JEX, 16 janvier 2025 — 24/04438

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 16 Janvier 2025 Affaire N° RG 24/04438 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBMB

RENDU LE : SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aude NORMANT, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- La société EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société SYGMA BANQUE), société par actions simplifiée inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; Ayant pour Avocat CRÉHANGE & KLEIN Associés (SELARL) - Maître Cédric KLEIN , avocat au Barreau de PARIS et Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me MASSON

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 16 Janvier 2025 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 23 juin 2015, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Créteil a : - condamné solidairement monsieur [I] [V] et madame [C] [V] à payer à la société SYGMA BANQUE la somme de 50.729,99 € avec intérêts au taux contractuel de 7.79 % sur la somme de 45.123,71 € à compter du 24 août 2014 ; - débouté SYGMA BANQUE de toutes ses autres demandes ; - ordonné l’exécution provisoire du jugement ; - condamné solidairement monsieur et madame [V] aux dépens.

La décision a été signifiée le 17 juillet 2015 à monsieur [I] [V] et madame [C] [V] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.

Le 27 février 2024, la SAS EOS FRANCE a fait délivrer à monsieur [I] [V] un commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d’une cession de créance et du titre exécutoire pour obtenir paiement de la somme totale de 58.728,98 € en principal, intérêts et frais en exécution du jugement précité.

Un procès-verbal de saisie-vente a été établi le 7 mai 2024.

Le 14 juin 2024, monsieur [I] [V] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution afin de contester ce dernier acte.

Après trois renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2024, les parties s’en rapportant à leurs conclusions respectives.

Aux termes de conclusions n°2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 octobre 2024, monsieur [I] [V] demande au juge de l’exécution de :

“Vu les articles 478, 503, 654 et 659 du Code de procédure civile, Vu les articles L.111-2, L.111-3, L.221-1 et R.221-50 du Code des procédures civiles d’exécution,

- Dire et juger Monsieur [V] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Débouter la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, A titre principal - Constater que la société EOS FRANCE n’a pas la qualité de créancière à l’encontre de Monsieur [I] [V] ; En conséquence, - Ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-vente pratiquée par l’étude d’huissier [N] ET ASSOCIES à la demande de la société EOS FRANCE et dénoncé à Monsieur [V] le 7 mai 2024 ; A titre subsidiaire - Constater l’absence de notification régulière à Monsieur et Madame [V] du jugement rendu le 23 juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL dans les six mois de sa date et le préjudice qui en résulte ; En conséquence, - Dire et juger la signification du 17 juillet 2015 réalisée par l’étude d’huissier [U] [Z] [B] nulle ; - Dire et juger que le jugement du 23 juin 2015 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL est non-avenu, - Ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de saisie pratiquée par l’étude d’huissier [N] ET ASSOCIES à la demande de la société EOS FRANCE et dénoncé à Monsieur [V] le 7 mai 2024,

A titre infiniment subsidiaire - Constater que la saisie pratiquée à l’encontre de Monsieur [I] [V] porte, en partie, sur des biens dont il n’est pas propriétaire ; En conséquence, -Dire et juger nulle la mesure de saisie-vente portant sur les biens suivants: un canapé en tissus, un ordinateur APPLE, une tablette SAMSUNG ;

En tout état de cause - Condamner la société EOS FRANCE à verser à Monsieur [V] une somme de 1.800€ au titre des frais irrépétibles, - La condamner aux entiers dépens.”

Monsieur [I] [V] se prévaut de la nullité de la procédure de saisie-vente pour défaut de qualité de la SAS EOS FRANCE. Il soutient que la chaîne de créanciers n’est pas démontr