JUGE CX PROTECTION, 16 janvier 2025 — 24/04975

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DU 16 Janvier 2025

N° RG 24/04975 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCRG

Jugement du 16 Janvier 2025

Société ARCHIPEL HABITAT

C/ [B] [R]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à ARCHIPEL HABITAT Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 07 Novembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société ARCHIPEL HABITAT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par madame [U], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [B] [R] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 octobre 2019, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [B] [R] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 273,37 € et d’une provision sur charges de 48,69 €. Un dépôt de garantie de 273,37 € a été versé par le locataire au bailleur à la conclusion du contrat.

Un état des lieux d’entrée du logement à usage d’habitation a été effectué contradictoirement le 27 août 2019.

Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a notamment constaté la résiliation du bail et a octroyé des délais de paiement au locataire.

Par courrier du 1er juillet 2021, M. [B] [R] a donné congé du logement. ARCHIPEL HABITAT en a accusé réception par courrier du 7 juillet 2021, la résiliation du contrat de location étant enregistrée à la date du 9 août 2021.

Un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé par huissier de justice le 26 août 2021, en l’absence du locataire dûment convoqué.

Par requête du 5 juillet 2024 puis citation du 9 octobre 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner M. [B] [R] au paiement des sommes suivantes : 1 702,78 €, correspondant à 1 976,15 € au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail pour un montant de 273,37 €,83,63 € correspondant à 50% du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé par huissier de justice,150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2024, lors de laquelle l’établissement ARCHIPEL HABITAT a maintenu ses demandes, précisant qu’aucune tentative de conciliation n’a été réalisée car le défendeur demeure à [Localité 5].

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [B] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les réparations locatives L'article 1728 du code civil dispose que : « Le preneur est tenu de deux obligations principales: 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »

L'article 1730 du même code précise que : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »

L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé : « c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. (...) ; »

En l’espèce, l’état des lieux dressé le 27 août 2019 lors de l’entrée de M. [B] [R] dans les l