JUGE CX PROTECTION, 16 janvier 2025 — 24/07214
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 3] [Localité 2] JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
N° RG 24/07214 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHCK
Jugement du 16 Janvier 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/ [S] [R]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 07 Novembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par maitre Alexandre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [S] [R] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée électroniquement le 11 juin 2021, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à M. [S] [R] un crédit d'un montant en capital de 24 500 € remboursable en 72 mensualités de 394,40 € incluant les intérêts au taux effectif global de 5,100 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 22 309,55 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,985 % l’an à compter du 18 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, il demande la résolution du prêt.
A défaut, il demande la condamnation de M. [R] à lui rembourser la somme de 11 330,55 € au titre des mensualités impayées d’octobre 2022 à novembre 2024, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 419,65 €,
En tout état de cause, il sollicite, la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 7 novembre 2024, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.
La société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s'est défendue de toute irrégularité.
Bien que régulièrement assigné par dépôt en l’étude, M. [S] [R] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
En effet, aux termes des dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justifica