JUGE CX PROTECTION, 16 janvier 2025 — 23/09379

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 11] [Localité 12] JUGEMENT DU 16 Janvier 2025

N° RG 23/09379 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXMK

Jugement du 16 Janvier 2025

[Z] [J] [D] [J] [T] [J]

C/ [W] [P] [M] [P]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre CASTEL Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 07 Novembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEURS :

Mme [Z] [J] [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Julie CASTEL, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me Maëva AUPOIS, avocat au barreau de SAINT-MALO

Mme [D] [J] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Julie CASTEL, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me Maëva AUPOIS, avocat au barreau de SAINT-MALO

M. [T] [J] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Julie CASTEL, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me Maëva AUPOIS, avocat au barreau de SAINT-MALO

ET :

DEFENDEURS :

M. [W] [P] [Adresse 4] [Localité 12] non comparant, ni représenté

M. [M] [P] [Adresse 5] [Localité 9] non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 juillet 2019, Mme [Z] [J], Mme [D] [J] et M. [T] [J] ont consenti un bail d’habitation à M. [W] [P] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 € et d’une provision pour charges de 78 €. Un dépôt de garantie de 500 € a été versé par le locataire au bailleur à la conclusion du contrat.

Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [M] [P].

Un état des lieux d’entrée du logement à usage d’habitation a été effectué contradictoirement le 3 juillet 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 octobre 2020, Mme [Z] [J] a mis en demeure le locataire et M. [M] [P] de régler les loyers, un arriéré locatif s’étant constitué.

Par courrier du 6 juillet 2021, M. [W] [P] a donné congé du logement.

Un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement, par huissier de justice, le 13 août 2021.

Par assignations des 2 et 13 novembre 2023, les consorts [J] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir condamner solidairement M. [W] [P] et M. [M] [P] à leur payer les sommes suivantes : 2 554,56 € au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie de 500 €,1 000 € en raison des troubles et tracas,500 € au titre de la perte de jouissance du logement,1 876,34 € au titre de l’arriéré locatif,1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du constat d’huissier. Un constat de carence de la tentative de conciliation a été dressé par M [F] [H], conciliateur de justice, le 3 mai 2024.

À l'audience du 7 novembre 2024, les consorts [J] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

Régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [W] [P] et M. [M] [P] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la validité du cautionnement En vertu de l’article 1178 du code civil, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. »

Aux termes des alinéas 6 et 7 de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable lors de la conclusion du contrat de bail, « Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'i