JEX, 16 janvier 2025 — 24/08126
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX02] JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 16 Janvier 2025 Affaire N° RG 24/08126 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIZR
RENDU LE : SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- La société CAFES [W] - société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 432 573 467, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [W], en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]. Ayant pour avocat constitué Maître Mikaël LE ROLL, avocat au Barreau de Rennes et pour avocat plaidant Maître Olivier GUEZ avocat au Barreau du Val de Marne
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 16 Janvier 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 juin 2024, monsieur [B] [I] s’est porté caution du remboursement par la société ONK TAVERN dont il était co-gérant, du prêt souscrit auprès de la banque CIC par l’intermédiaire de la SAS CAFES [W].
Suivant ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du 15 mai 2024, le juge des référés, saisi par la SAS CAFES [W], a condamné solidairement monsieur [P] [I] et monsieur [B] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 17.988,11€ en principal, avec intérêts légaux à compter du 5 janvier 2024 outre celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, monsieur [P] [I] étant en outre condamné aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 € TTC.
En exécution de cette décision signifiée à monsieur [B] [I] le 19 juillet 2024, la SAS CAFES [W] a fait pratiquer le 11 octobre 2024 entre les mains du Crédit mutuel Arkea (caisse de Crédit mutuel [Localité 10] sud gare) dans les livres duquel le débiteur a ouvert des comptes, une saisie-attribution pour obtenir le règlement de la somme de 21.172,84 € en principal, frais et intérêts.
Dans ce cadre, une somme de 21.984,79 € a été appréhendée.
La mesure d’exécution forcée a été dénoncée à monsieur [B] [I] le 14 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, monsieur [B] [I] a fait assigner la SAS CAFES [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir principalement l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution et la mainlevée de la mesure d’exécution forcée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2024, les conseils des parties s’en rapportant à leurs écritures.
Aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2024, monsieur [B] [I] demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article L111-2 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution Vu l’article 503 du code de procédure civile
- Condamner la société CAFES [W] à verser au débat l’acte de signification de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de PARIS du 15 mai 2024 ; - Ordonner la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de PARIS en date du 19 juillet 2024 (pièce adverse 7) ; - Ordonner la nullité du procès-verbal de saisie attribution en date du 11 octobre 2024 dénoncée le 14 octobre 2024 ; - Ordonner la main-levée de la saisie attribution pratiquée par la société CAFES [W] sur les comptes bancaires de Monsieur [I] le 11 octobre 2024 et dénoncée le 14 octobre 2024 ; - Condamner la société CAFES [W] à justifier de l’absence d’atteinte par la prescription de sa créance ; - Ordonner la main-levée des sommes saisies sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX08] Soit 2.187,2 € - Débouter la société CAFES [W] de toutes ses demandes relatives au paiement des dépens ; - Réduire le montant des sommes dues à la société CAFES [W] du montant des dépens exigés, des frais non justifiés, des intérêts au taux de 4.92% ; - Supprimer la majoration des intérêts ; - Débouter la société CAFES [W] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement, - Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond suite à un recours à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de PARIS du 15 mai 2024 ; - Condamner la société CAFES [W] à payer à Monsieur [I] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de la présente procédure.”
Monsieur [B] [I] se prévaut de l’irrégularité de la signification de l’ordonnance de référé d