JUGE CX PROTECTION, 16 janvier 2025 — 23/06962
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
N° RG 23/06962 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSOE
Jugement du 16 Janvier 2025
[V] [C]
C/ S.C.I. FONCIERE DI 01/2006 Société FONCIA
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 07 Novembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [V] [C] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne
ET :
DEFENDEUR :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2006 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par maître Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, substituée par maitre Marion DAVID, avocate au barreau de RENNES
Société FONCIA [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par maître Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, substituée par maitre Marion DAVID, avocate au barreau de RENNES
FAITS ET PRÉTENTIONS :
La SCI FONCIERE représentée par son mandataire en exercice, la société FONCIA ARMOR, a donné à bail à Mme [V] [C] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], par contrat du 21 juin 2021, pour un loyer mensuel de 589,05 € pour le logement et de 65,25 € pour le garage, outre une provision sur charges de 55 €. Un dépôt de garantie de 654,30 € a été versé par la locataire au bailleur à la conclusion du contrat.
Un état des lieux d'entrée a été effectué contradictoirement le 23 juin 2021.
Par courrier daté du 13 juillet 2023, Mme [C] a donné congé à son bailleur, expliquant être contrainte de quitter son logement suite à un problème électrique rencontré dans ce logement depuis deux ans.
Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2023, Mme [V] [C] a sollicité la convocation de l’agence immobilière FONCIA devant le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Rennes en sollicitant la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes : * 4 000 € an remboursement des loyers versés, * 1 000 € à titre de dommages et intérêts et frais d’huissier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 15 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, Mme [V] [C] a ensuite fait citer à comparaître son ancien bailleur, la SCI FONCIERE DI 01/2006.
Après un renvoi ordonné par la juridiction, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2024 lors de laquelle Mme [V] [C], comparant en personne, a maintenu ses demandes, précisant avoir rencontré, assez rapidement, des problèmes électriques dans le logement, lesquels n’ont pas été résolus malgré six interventions d’une société. Elle indique ne pas avoir pu bénéficier de lumière directe dans de nombreuses pièces du logement et avoir vu le disjoncteur sauter vraiment très régulièrement.
Dans leurs conclusions déposées le 21 octobre 2024, la société FONCIA ARMOR, mandataire, et la SCI FONCIERE DI 01 2006, propriétaire du logement, comparants par ministère d’avocat, ont demandé à la juridiction de bien vouloir rejeter les demandes de Mme [C] et la condamner à verser 1000 € à chacune de ces deux société au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ces sociétés expliquent avoir mandaté des sociétés spécialisées pour intervenir sur les anomalies électriques qui leur ont été signalées par la locataire. Elles soulignent que les interventions au domicile de Mme [C] sollicitées par le gestionnaire de bien ont été refusées par cette dernière en mai 2023, si bien que la société SAFIN qui a finalement effectué les réparations de l’installation électrique n’a pu accéder au logement qu’après le départ de la locataire le 9 novembre 2023.
Le bailleur indique que la locataire ne justifie pas de la réalité des dysfonctionnements électriques dont elle fait état et qu’il n’a commis aucune faute, ayant mandaté des entreprises spécialisées pour intervenir. Le gestionnaire de bien soutient qu’il n’a commis aucune faute, n’étant tenu que d’une obligation de moyens quant sur les travaux réalisés, et non pas d’une obligation de résultat. Ils ajoutent que la demanderesse ne justifie pas de son préjudice.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
MOTIFS :
- Sur les manquements du bailleur :
L'article 1719 du code civil dispose que : "Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. L