JUGE CX PROTECTION, 16 janvier 2025 — 24/04505
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
N° RG 24/04505 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBTW
Jugement du 16 Janvier 2025
Société ARCHIPEL HABITAT
C/ [P] [H]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à ARCHIPEL HABITAT Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 07 Novembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ARCHIPEL HABITAT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par madame [M], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [P] [H] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2017, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [P] [H] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 201,57 €. Un dépôt de garantie de 202 € a été versé par le locataire au bailleur à la conclusion du contrat.
Par courrier reçu par ARCHIPEL HABITAT le 17 juin 2021, M. [P] [H] a donné congé du logement, avec effet au 17 juillet 2021.
Par acte d’huissier de justice du 17 juin 2021, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a fait délivrer à M. [P] [H] un commandement de payer la somme principale de 2 355,93 € au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par requête du 29 mai 2024 puis citation du 18 octobre 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner M. [P] [H] au paiement des sommes suivantes : 3 291,29 €, correspondant à 3 355,70 € au titre de l’arriéré locatif, 137,59 € de frais de commandement de payer, déduction faite du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail pour un montant de 202 €, 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 7 novembre 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a maintenu ses demandes, en expliquant l’absence de tentative de conciliation par le fait que le défendeur réside désormais à [Localité 3].
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [P] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la dette locative Selon l’art 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement ARCHIPEL HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 mai 2024, M. [P] [H] lui devait la somme de 3 153,70 €, soustraction faite des frais de procédure et du dépôt de garantie de 202 € versé par le locataire lors de son entrée dans les lieux.
M. [P] [H], qui n’a pas comparu, n’apporte, par définition, aucun élément de nature à contester ce montant et sera donc condamné à régler cette somme au bailleur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [P] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 juin 2021.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision re