Jld, 16 janvier 2025 — 25/00102
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00102 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWMH N° de Minute : 25/107
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/ [S] [Z]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 16 Janvier 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier [[[GRAON]]][F] [L][[[GRAOFF]]]
LE : 16 Janvier 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 16 Janvier 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 16 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le seize Janvier
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Z] né le 24 Avril 1974 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [F] [L] UDAF des Yvelines [Adresse 2] [Localité 3]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [S] [Z], né le 24 Avril 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1], fait l'objet, depuis le 08 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [F] [L], son curateur (UDAF),
Le 14 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [S] [Z] était absent et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la procédure d'urgence
Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l'espèce, [S] [Z] a été hospitalisé sous le régime de la procédure d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Le conseil du patient ne caractérise pas le grief tiré de la perte de chance d'être examiné par un second médecin dans le cadre de la procédure normale, puisque le juge relève qu'à 24 heures, le docteur [E] [U] conclut à la nécessité de la poursuite des soins sous contrainte pour contenir le caractère problématique des comportements ayant conduit à son admission aux Urgences et la situation sociale et affective très dégradée du patient, ce qui implique que, même examiné par un second médecin au moment de son admission, [S] [Z] aurait malgré tout été hospitalisé sous contrainte. Le grief n'est donc pas constitué et la procédure sera regardée comme régulière.
Sur le fond
Vu le