2EME CH CABINET 3, 16 janvier 2025 — 24/01764
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 16 Janvier 2025 AFFAIRE : [J] / [H] DOSSIER : N° RG 24/01764 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJC5 / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [J] épouse [H] née le 26 Décembre 1991 à ARGENTEUIL (95018) de nationalité Française 16 rue Victor Hugo - 28500 CHERISY comparante en personne et assistée de Me Marie laure RIQUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29, substitué par Me TAKEUCHI (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-176 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H] né le 21 Février 1991 à DREUX (28100) de nationalité Française détenu : au Centre pénitenciaire de MEAUX- CHAUCONIN NEUFMONTIERS - RD 5 - BP 20177 - 77351 CHAUCONIN NEUFMONTIERS défaillant
DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 07 Novembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 puis prorogée au 16 Janvier 2025.
copie certifiée conforme le : à : Mme [I] [J]
grosse le : à : Me Marie laure RIQUET
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [J] et Mr [Z] [H] se sont mariés le 20 mars 2021 devant l’Officier de l’état civil de la commune de Cherisy (28), sans avoir fait précédé leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 06 juin 2024, Mme [I] [J] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, et n'a pas sollicité de mesures provisoires.
Bien que régulièrement cité, Mr [Z] [H] n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été évoquée à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 novembre 2024, à laquelle Mr [Z] [H] ne s’est pas présenté.
Aux termes de l'assignation, qui constitue ses dernières écritures et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [J] sollicite de :
- la recevoir en ses demandes et l’en juger bien fondée. - juger puis débouter Mr [H] [Z] de ses demandes, fins et conclusions contraires à ses demandes. - juger qu'elle a introduit sa demande aux fins de divorce sur le fond, sans présenter dans le contenu de son assignation de demandes en vue de l’audience d’orientation. - constater puis juger que les conditions de l’article 252 du Code Civil sont remplies dans le corps de la présente assignation par le demandeur eu égard à la formulation de l’existence et/ou d’une proposition de médiation familiale, de la procédure participative et de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et du rappel des possibilités d’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce, - constater puis juger qu'elle a introduit sa demande aux fins de divorce en fondant sa demande sur les articles 237 et 238 du code civil, - juger que le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal du fait de la rupture du lien conjugal depuis plus d’un an, - juger puis ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil, - constater puis juger la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, - constater puis juger qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil, - juger puis fixer la date des effets du divorce au 28 mars 2023, date de la séparation effective des époux, Subsidiairement, - juger puis fixer la date des effets du divorce au jour de l’acte introductif d’instance, - juger puis condamner Mr Mr [H] [Z] aux entiers dépens de la procédure..
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré après prorogation à ce jour, par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que régulièrement cité, Mr [Z] [H] n'a pas constituée avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le divorce :
Sur la recevabilité de la demande en divorce quant à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 257-2 du code civil dans sa version alors en vigueur, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêt