Chambre 3 - CONSTRUCTION, 16 janvier 2025 — 22/04205

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 16 Janvier 2025 Dossier N° RG 22/04205 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JPFI Minute n° : 2025/21

AFFAIRE :

[G] [C], [B] [S] épouse [C] C/ [A] [D], [H] [X], [V] [K], [M] [O] épouse [K]

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-présidente, statuant à juge unique

GREFFIER FF lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Novembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître Christine BALENCI Maître Jérôme [Localité 8]-DEBAINES Maître [Localité 17]-Caroline PELEGRY Maître [FG] [P]

Délivrées le 16 Janvier 2025

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [C] Madame [B] [S] épouse [C] demeurants [Adresse 5] représentés par Maître Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

Madame [H] [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [V] [K] Madame [M] [O] épouse [K] demeurants [Adresse 7] représentés par Maître Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. [A] [D] et Mme [H] [X] ont vendu, suivant acte authentique du 2 octobre 2018, à M. [G] [C] et Mme [B] [S] épouse [C] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6], cadastrée section C n° [Cadastre 4], [Adresse 16]. Se plaignant de l’inondation de leur terrain par les eaux de pluie et les eaux de ruissellement provenant du fonds supérieur appartenant à M. et Mme [K], les époux [C] ont saisi le juge des référés afin d’obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance du 29 mai 2019, M. [T] [Y] a été désigné en qualité d’expert et le rapport a été rendu le 6 septembre 2021. Par ordonnance du 16 octobre 2019, la décision précédente a été déclarée commune et opposable à la commune de [Localité 15] et de la Sa Sogessur. Par actes d’huissier des 24 et 31 mai et 7 juin 2022, M. [G] [C] et Mme [B] [S] épouse [C] ont fait assigner M. [A] [D] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir, au visa des articles 1641, 1644, 1645 et 1242 du code civil, Condamner M. [V] [K] et Madame [M] [O] épouse [K] à réaliser sous un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir les travaux préconisés par l'expert sur le forage situé sur leur parcelle, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; Juger qu'à défaut d'exécution de ces travaux dans un délai de six mois courant à compter de l'expiration du délai précédent d'un mois, les époux [C] seront autorisés à faire exécuter ces travaux eux-mêmes aux frais des époux [K] ; Condamner M. [D] et Mme [X] in solidum à payer aux époux [C] la somme de 30.000 € au titre de restitution d'une partie du prix de vente ; Condamner M. [D] et Mme [X] in solidum à payer aux époux [C] la somme de 47.006,25 € en réparation de leur préjudice matériel ; Condamner in solidum M. [A] [D], Mme [H] [X], M. [V] [K] et Mme [M] [O] épouse [K] à payer aux époux [C] la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ; Condamner in solidum les requis aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ; Juger qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire. Toutes les parties ont conclu et l’affaire a été clôturée le 15 avril 2024. L’audience de plaidoiries a été fixée au 7 novembre 2024 et à cette date le dossier a été mis en délibéré au 16 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS : Par conclusions en réponse notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats ci-après désigné RPVA en date du 25 septembre 2023, M. [G] [C] et Mme [B] [S] épouse [C] maintiennent leurs demandes initiales et sollicitent le débouter de toutes les demandes, fin et conclusions de M. [A] [D], Mme [H] [X], M. [W] [K] et Mme [H] [O] épouse [K].

M. [A] [D], par conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2023, demande au tribunal de : Juger les demandes des époux [C] à l’encontre de M. [D] irrecevables, Débouter en toute hypothèse les époux [C] de toute leurs demandes, fins et conclusions l'encontre de M. [D] comme infondées, A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire les demandes des époux [C] devaient prospérer, Condamner les consorts [K] à relever et garantir M. [D] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande des époux [C] y compris au titre des dépens dont les frais d'expertise, et au titre de l'arti