Chambre 3 - CONSTRUCTION, 14 janvier 2025 — 21/03158
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 14 Janvier 2025 Dossier N° RG 21/03158 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JDB6 Minute n° : 2025/14
AFFAIRE :
[Adresse 21], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY-LAMY,, S.C.I. MARINE [Localité 8], [L] [P], [T] [G] épouse [P], [J] [R], [Y] [E], [K] [Z] épouse [E], [S] [D] C/ ASL DES MARINES DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Olivia ROSE Monsieur Guy LANNEPATS
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Maître Alain-David POTHET Maître Marie-Françoise LABBE
Délivrées le 14 Janvier 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
[Adresse 20] [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY-LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.C.I. MARINE [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [L] [P] Madame [T] [G] épouse [P] demeurants [Adresse 3]
Monsieur [J] [R] demeurant [Adresse 15]
Monsieur [Y] [E] Madame [K] [Z] épouse [E] demeurants [Adresse 1]
Monsieur [S] [D] demeurant [Adresse 4]
TOUS représentés par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
[Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Marie-Françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant D’AUTRE PART ;
****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L'association syndicale libre DES MARINES DE COGOLIN (ASMC) est constituée depuis le 23 juillet 1969 par la copropriété [Adresse 14], le chantier naval propriété de la SA MONACO MARINE puis de la SCI MARINE COGOLIN depuis le 29 octobre 2014, les copropriétés [Adresse 12], [Adresse 13], [Adresse 17] et [Adresse 16]. Les statuts de l’ASL ont été modifiés lors des assemblées générales du 21 novembre 2016 et du 12 février 2020, notamment pour la mise en conformité des statuts avec l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n°2006-504 du 3 mai 2006. Lors de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] du 30 septembre 2020, certains copropriétaires se sont interrogés sur les conditions de fonctionnement de l'ASL au regard de l'importance que revêtait l'appel de charges. Ils ont fait état que depuis les modifications des statuts, deux copropriétés de la zone nord ([Adresse 7] et [Adresse 6]) sont majoritaires avec 57,5 % des voix et qu’ainsi elles peuvent tout décider, notamment des travaux qui ne concernent pas la copropriété [Adresse 14] mais qu’ils doivent cependant payer, et qu’ainsi la charge financière de l’ASL dans le budget de [Adresse 14] représente en moyenne 75 000 euros par an. Ces copropriétaires affirment n’avoir jamais été destinataires des statuts qui n'auraient jamais été approuvés par l'assemblée générale. En conséquence, ils demandent que soient renégociés les statuts afin d'être rééquilibrés pour tenir compte de l'importance de la zone Est où se situent LA GALIOTE et la SCI MARINE [Adresse 9]. C’est dans ces conditions que le 5 mai 2021, le [Adresse 20] [Adresse 11], la SCI MARINE COGOLIN, Monsieur [L] [J] [X] [P], Madame [T] [V] [M] [G] épouse [P], Monsieur [J] [H] [G] [R], Monsieur [Y] [O] [A] [E], Madame [K] [Z] épouse [E] et Monsieur [S] [U] [I] [D] ont fait assigner l’association syndicale libre DES MARINES DE COGOLIN. Ils affirment que les statuts de l’ASL votés en 2016, tout comme ceux qui ont été modifiés par l'assemblée générale du 12 février 2020, encourent la nullité pour plusieurs raisons. Ils expliquent notamment : - que dans les modifications des statuts ne sont annexés aucun plan parcellaire avec une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles, - qu’il est confondu le poste de secrétaire et de trésorier, ce qui est non conforme aux dispositions légales et réglementaires, - que les statuts ont été votés par une assemblée générale convoquée par le directeur du port ne disposant ni de la qualité, ni du mandat pour y procéder, - que les modifications des statuts sont votées par l’ancien gestionnaire, la société SAPP concessionnaire du port qui ne disposait d'aucun droit réel immobilier dans le périmètre foncier de l'ASL, - que les décisions augmentant les engagements des membres requièrent l'unanimité quelles que soient les dispositions des statuts, ce qui n’est pas le cas, - que l'assemblée générale du 21 novemb