Chambre 3 - CONSTRUCTION, 14 janvier 2025 — 22/02974

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 14 Janvier 2025 Dossier N° RG 22/02974 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JOIA Minute n° : 2025/15

AFFAIRE :

[Adresse 11] [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SASU NEXITY-LAMY C/ A.S.L. DES [Localité 8] DE [Localité 1] prise en la personne de sa présidente en exercice demeurant en cette qualité audit siège

JUGEMENT DU 14 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

JUGES : Madame Olivia ROSE Monsieur Guy LANNEPATS

GREFFIER : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Octobre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

copie exécutoire à :

Me Jean-Christophe MICHEL Me Alain-David POTHET

Délivrées le 14 Janvier 2025

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

[Adresse 11] [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SASU NEXITY-LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSE :

A.S.L. DES [Localité 8] DE [Localité 1] prise en la personne de sa présidente en exercice demeurant en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Me Frédéric BERENGER, avocat au Barreau D’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant D’AUTRE PART ;

****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L'association syndicale libre DES [Localité 8] DE COGOLIN (ASMC) est constituée depuis le 23 juillet 1969 par la copropriété [Adresse 5], le chantier naval propriété de la SA MONACO MARINE puis de la SCI MARINE COGOLIN depuis le 29 octobre 2014, les copropriétés [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 7] et [Adresse 6]. Lors d’une assemblée générale du 23 août 2018, l’ASMC a accordé au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] une convention de prêt à usage gratuit de la [Adresse 9], terrain appartenant à l’association syndicale, [Adresse 5] souhaitant, en partie à ses frais, clôturer le terrain et améliorer les espaces verts. Cette convention a été signée le 4 décembre 2019. L’ASMC a convoqué une assemblée générale le 10 mai 2021 avec une résolution visant à la dénonciation de la convention de prêt à usage de la place des Platanes au profit de LA GALIOTE, au motif pris « qu’il a été constaté que cet espace, situé en première ligne en termes de visibilité à l’entrée des [Localité 8] de [Localité 1], ne faisait pas l’objet d’un entretien suffisant et devait être restitué à l’ASMC pour une mise en valeur plus étudiée et conforme à l’article 4 de ses statuts ». Le procès-verbal de l’assemblée générale à laquelle n’a pas assisté le représentant de la copropriété [Adresse 5] relate que le motif de la rupture de la convention est « la non prise en charge des dépenses afférentes à l’entretien de la place des platanes par la Galiote depuis la date de prise d’effet de la convention et que ces dépenses ont continué à être prises en charge par l’ASMC ». Contestant les faits et cette résolution, le 25 avril 2022, le [Adresse 11] [Adresse 5] a fait assigner l’association syndicale libre DES [Localité 8] DE COGOLIN et a demandé au tribunal de prononcer l’annulation de la résolution unique du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association syndicale des [Localité 8] de Cogolin du 10 mai 2021, de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude fautive, outre celle de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de condamner l’ASMC aux entiers dépens et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Le [Adresse 11] [Adresse 5] explique que la résolution a été votée en dépit des règles applicables en la matière, notamment le non-respect des conditions d’établissement de l’ordre du jour, le non-respect des modalités de convocation, le non-respect de l’ordre du jour, le non-respect du formalisme du procès-verbal de l’assemblée générale et la non-convocation de tous les colotis copropriétaires. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/02974. L’affaire a été clôturée à la date du 15 avril 2024 puis à celle du 24 septembre 2024 et a été renvoyée à l’audience en la forme collégiale du 8 octobre 2024. En réplique, dans ses conclusions n°5 notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du