JLD, 16 janvier 2025 — 25/00180
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Janvier 2025 Dossier N° RG 25/00180
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 janvier 2025 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [M] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [M] [F], notifiée à l’intéressé le 12 janvier 2025 à 19h00 ;
Vu le recours de M. [M] [F], né le 19 Janvier 1988 à SENEGAL, de nationalité Sénégalaise daté du 13 janvier 2025, reçu et enregistré le 13 janvier 2025 à 16h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 15 janvier 2025, reçue et enregistrée le 15 janvier 2025 à 08h12, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [F], né le 19 Janvier 1988 à SENEGAL, de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me BENZINA (cab Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [M] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE
1) Sur l’absence au dossier du courriel à destination du procureur de la République
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que l’avis au procureur de la République transmis par courriel ne figurerait pas au dossier de la procédure ;
Mais attendu qu’un procès-verbal établi le 12 janvier 2025 à 00 heures 47 précise que le procureur de la République a été avisé de la garde à vue de M. [M] [F] ; que ce procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve contraire est suffisant pour établir l’heure et le contenu de l’avis à parquet et qu’il ne saurait être exigé la production du courriel adressé au magistrat ; que le moyen sera donc écarté ;
2) Sur la page manquante de l’audition
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que la page 4 de l’audition en garde à vue serait manquante ; mais attendu d’une part que l’audition ne constitue pas une pièce justificative utile et d’autre part qu’il n’est ni allégué ni démontré l’atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui résulterait de cette absence de production au dossier de la procédure ; que le moyen sera écarté ;
3) Sur la levée tardive de la garde à vue
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que la levée de la mesure de garde à vue serait intervenue tardivement, qu’il s’agirait d’un détournement de procédure à des fins administrative ;
Mais attendu que l’avis final du procureur de la République est intervenu le 12 janvier 2024 à 17 heures 10 et que la notification de fin de garde à vue a commencé à 18 heures 55 ; que dans l’intervalle les services de police ont dû notifier au gardé à vue une convocation pour composition pénale pour le 7 mai 2025 à 10 heures 40 selon instructions du procureur de la République ; que ce délai n’apparaît dès lors pas excessif et qu’il est surtout justifié par d’autres motifs que l’attente des actes administratifs ;
Attendu par ailleurs que la mesure de garde à vue a duré moins de 24 heures ce dont il se déduit que l’horaire de notification n’a pas porté atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le moyen sera rejeté ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [M] [F] enregistré sous le N° RG 25/001