JLD, 16 janvier 2025 — 25/00186

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Dossier N° RG 25/00186

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 16 Janvier 2025 Dossier N° RG 25/00186

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 12 janvier 2025 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [F] [Z] [Y] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 janvier 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [F] [Z] [Y], notifiée à l’intéressé le 12 janvier 2025 à 15h35 ;

Vu le recours de M. [F] [Z] [Y] daté du 15 janvier 2025, reçu et enregistré le 15 janvier 2025 à 23h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 15 janvier 2025, reçue et enregistrée le 15 janvier 2025 à 10h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [F] [Z] [Y], né le 15 Août 1960 à [Localité 20], de nationalité Portugaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Madame [G] [X], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue portugaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Raphael GOMES, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Elif ISCEN (cab Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [F] [Z] [Y] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/00172 et celle introduite par le recours de M. [F] [Z] [Y] enregistré sous le N° RG 25/00186 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LES CONCLUSIONS

Attendu que le conseil du retenu a déposé et plaidé des conclusions d’irrégularité et d’irrecevabilité ; que le conseil du retenu s’est désisté à l’audience du moyen relatif au délai de transfert (moyen E des conclusions) ;

Sur le moyen tiré de l’absence d’avis au procureur de la République

Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue serait tardif et même inexistant puisqu’il ressort de deux procès-verbaux figurant au dossier que ledit procureur a pu indiquer n’avoir pas reçu le billet de garde à vue et qu’un procès -verbal de carence établit qu’il n’a pu être retrouvé ;

Attendu que le conseil de préfecture soutient que l’examen de cette irrégularité échappe à la compétence du juge judiciaire qui ne serait saisi que de l’examen de la procédure immédiatement antérieure au placement, ce qui ne serait pas le cas de ladite garde à vue laquelle aurait pris fin le 11 janvier à 11 heures 45 ;

Attendu que la lecture des pièces du dossier permet de vérifier que la mesure privative de liberté immédiatement antérieure au placement en rétention est bien une mesure unique puisque le procès-verbal de notification des droits en garde à vue du 11 janvier 2025 à 15 heures 35 reprend bien comme point de départ l’horaire d’interpellation initial et la durée initiale de la mesure (16 heures) qui est imputée sur la nouvelle durée de la mesure ; qu’il s’agit donc d’une reprise de garde à vue et non d’une mesure distincte ; que cette mesure unique ressortit bien au contrôle du juge du siège ;

Attendu qu’il y a lieu de constater que si