JLD, 16 janvier 2025 — 25/00176
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Janvier 2025 Dossier N° RG 25/00176
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 janvier 2025 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [D] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 janvier 2025 par le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [D] [C], notifiée à l’intéressé le 12 janvier 2025 à 17h05 ;
Vu le recours de M. [D] [C], né le 01 Janvier 1994 à DALOA, de nationalité Ivoirienne daté du 14 janvier 2025, reçu et enregistré le 14 janvier 2025 à 12h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE datée du 14 janvier 2025, reçue et enregistrée le 14 janvier 2025 à 16h31, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [C], né le 01 Janvier 1994 à [Localité 19], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Elif ISCEN (cab Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE ; - M. [D] [C] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [D] [C] enregistré sous le N° RG 25/00176 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00177 ;
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE
Attendu que le conseil du retenu soulève deux moyens d’irrégularité tenant à l’absence de signature des procès-verbaux de garde à vue ainsi que d’attestation de conformité et à l’impossibilité de connaître l’horaire d’information du procureur de la République du placement en garde à vue ;
Attendu que selon l'article 63 I- du CPP, l'OPJ informe le procureur de la République « dès le début de la mesure » ; que depuis la loi du 14 avril 2011, le procureur doit être avisé non seulement du placement en garde à vue mais également de la qualification des faits ; qu’il peut modifier cette qualification, auquel cas la personne gardée à vue doit être avisée de cette modification ;
Attendu que l'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'OPJ (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627) ; que’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme ;qu’ elle peut résulter d’une télécopie intitulée « billet de garde à vue », dès lors qu’elle a été transmise dès le début de la mesure et a permis au procureur de la République d’exercer son contrôle sur celle-ci (Crim., 14 avril 2010, pourvoi n° 10-80.562, Bull. crim. 2010, n° 73) ou d’une simple mention en procédure (Crim., 9 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.974) ;
Attendu qu’il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la garde à vue dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle (Crim., 19 décembre 2000, pourvoi n° 00-86.715, Bull. crim. 2000, n° 383) ;
Attendu que l’information du procureur de la République doit intervenir dès le début de la mesure de garde à vue ; que seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue et l'information du procureur (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564, Bull. crim. 2016, n° 155) ;
Attendu qu’en l’espèce les mentions du procès-verbal de gendarmerie qui indiquent que le procureur de la République a été immédiatement avisé sont insuffisantes en l’absence de mention horaire de cet avis ; que le moyen sera donc accueilli, la procédure étant jugée irrégulière et la rétention administrative de M. [