Ctx Gen JCP, 8 janvier 2025 — 24/03201

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00012 N° RG 24/03201 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTSY

S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE

C/ Mme [W] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 08 janvier 2025

DEMANDERESSE :

S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par M. [I] [P].

DÉFENDERESSE :

Madame [W] [O] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 06 novembre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE

Copie délivrée le : à : Madame [W] [O]

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de logement conventionné du 22 mars 2022, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a consenti un bail d'habitation à Madame [W] [O] sur des locaux situés [Adresse 3] (appartement n°3 au 1er étage), à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 325,89 euros et 73,28 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a, par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a ensuite fait assigner Madame [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,prononcer la résiliation de l'engagement de location consenti par le demandeur à Madame [W] [O],ordonner son expulsion immédiate,ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur,condamner Madame [W] [O] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1.697,75 euros au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation et d'une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 novembre 2024.

A l’audience, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE, représentée par Monsieur [I] [P], chargé du Contentieux de l'ESH LES FOYERS DE SEINE ET MARNE, muni d'un pouvoir régulier remis à l'audience, reprend les termes de son assignation. Elle actualise la dette locative à la somme de 904,76 euros arrêtée au 4 novembre 2024 (échéance du mois d'octobre 2024 incluse). Elle s'en rapporte quant à l'octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire, indiquant que le dernier loyer courant a été réglé et que les paiement ont repris avec un supplément afin d'apurer la dette.

Madame [W] [O] comparaît en personne et reconnaît le principe et le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en s'acquittant du loyer courant et d'une somme supplémentaire de 100 euros en règlement de l'arriéré.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE produit un décompte démontrant que Madame [W] [O] reste lui devoir, frais déduits, la somme de 904,76 euros à la date du 4 novembre 2024 (échéance du mois d'octobre 2024 incluse).

Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n'est soulevée à l'audience.

En conséquence, Madame [W] [O] sera condamnée au paiement de cette somme de 904,76 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 4 novembre 2024 (échéance du mois d'octobre 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 9 juillet 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 11 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, mod