Ctx Gen JCP, 8 janvier 2025 — 24/03185

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00011 N° RG 24/03185 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTRS

Société HABITAT 77

C/ Mme [S] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 08 janvier 2025

DEMANDERESSE :

Société HABITAT 77 [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [S] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 06 novembre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jeanine HALIMI

Copie délivrée le : à : Madame [S] [Z]

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 6 mai 2021, avec prise d'effet le 12 mai 2021, la société HABITAT 77 a consenti un bail d'habitation à Madame [S] [Z] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 631,41 euros hors charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITAT 77 a, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la société HABITAT 77 a ensuite fait assigner Madame [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner son expulsion,ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse,condamner Madame [S] [Z] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3.914,77 euros au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation et d'une somme de 360 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 novembre 2024.

A l’audience, la société HABITAT 77, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 6.097,20 euros arrêtée au 4 novembre 2024. Elle précise ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire.

Madame [S] [Z] comparaît en personne et reconnaît le principe mais pas le montant de la dette locative compte-tenu d'un versement de 500 euros effectué le 5 novembre 2024. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en s'acquittant du loyer courant et d'une somme supplémentaire de 50 euros en règlement de l'arriéré.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

Suivant note en délibéré reçue par courriel au greffe le 21 novembre 2024 et sur autorisation du tribunal, la société HABITAT 77 produit un décompte actualisé de la dette à la somme de 5.597,20 euros arrêté le 21 novembre 2024 et confirmant le virement de 500 euros avancé par la locataire à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, la société HABITAT 77 produit un décompte actualisé démontrant que Madame [S] [Z] reste lui devoir, frais déduits (149,18 euros de frais de poursuite), la somme de 5.448,02 euros à la date du 21 novembre 2024 (échéance du mois d'octobre 2024 incluse).

En conséquence, Madame [S] [Z] sera condamnée au paiement de cette somme de 5.448,02 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 21 novembre 2024 (échéance du mois d’octobre 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 17 juillet 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la société HABITAT 77 justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales de SEINE-ET-MARNE par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

L'article 2