Ctx Gen JCP, 8 janvier 2025 — 24/03204
Texte intégral
Min N° 25/00014 N° RG 24/03204 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTS4
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
C/ Mme [P] [S] [G] M. [K] [S] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par M. [W] [D]
DÉFENDEURS :
Madame [P] [S] [G] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Monsieur [K] [S] [G]
Monsieur [K] [S] [G] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 06 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
Copie délivrée le : à : Madame [P] [S] [G] et Monsieur [K] [S] [G] /
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de logement conventionné du 5 janvier 2022, la SA LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE a consenti un bail d'habitation à Madame [P] [Z] épouse [S] [G] et Monsieur [K] [S] [G] sur des locaux situés [Adresse 4] (appartement n°46 au 2ème étage) à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 638,32 euros et 226,72 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE a, par acte d’huissier du 17 juin 2022, fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la SA LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE a ensuite fait assigner Madame [P] [Z] épouse [S] [G] et Monsieur [K] [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,prononcer la résiliation de l'engagement de location consenti par le demandeur aux époux [S] [G],ordonner leur expulsion immédiate,ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs,condamner solidairement Madame [P] [Z] épouse [S] [G] et Monsieur [K] [S] [G] au paiement de la somme de 1.850,72 euros au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 novembre 2024.
A l’audience, la SA LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE, représentée par Monsieur [W] [D], chargé du Contentieux de l'ESH LES FOYERS DE SEINE ET MARNE, muni d'un pouvoir régulier remis à l'audience, reprend les termes de son assignation en actualisant la dette locative à la somme de 2.866,75 euros arrêtée au 25 octobre 2024 (échéance du mois d'octobre 2024 incluse). Elle précise ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement au bénéfice des locataires du fait de la reprise du paiement des loyers.
Monsieur [K] [S] [G] comparaît en personne et représente Madame [P] [Z] épouse [S] [G] au moyen d'un pouvoir de représentation régulier transmis à l'audience. Ils reconnaissent le principe et le montant de la dette locative, mais demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en s'acquittant du loyer courant et d'une somme supplémentaire de 50 euros en règlement de l'arriéré.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, la SA LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE produit un décompte démontrant que Madame [P] [Z] épouse [S] [G] et Monsieur [K] [S] [G] restent lui devoir, frais déduits, la somme de 2.866,75 euros à la date du 25 octobre 2024 (échéance du mois d'octobre 2024 incluse).
Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n'est soulevée à l'audience.
Aux termes de l'article 1310 du code civil la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.
Conformément à l'article 1310 du code civil et compte tenu de la clause de solidarité qui figure dans le contrat de bail (article n°8), Madame [P] [Z] épouse [S] [G] et Monsieur [K] [S] [G] seront tenus solidairement au paiement.
En conséquence, Madame [P] [Z] épouse [S] [G] et Monsieur [K] [S] [G] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme de 2.866,75 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 25 octobre 2024 (échéance du mois d'octobre 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
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