1ère ch. - Sect.4, 8 janvier 2025 — 24/03106

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 1ère ch. - Sect.4

Texte intégral

Min N° 25/00024 N° RG 24/03106 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTKX

Association ADEF HABITAT

C/ M. [X] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 08 janvier 2025

DEMANDERESSE :

Association ADEF HABITAT [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [P] Foyer [7], [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine,

DÉBATS :

Audience publique du : 06 novembre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves CLAISSE

Copie délivrée le : à : Monsieur [X] [P]

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FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de résidence « foyer logement » en date du 1er juillet 2017, l’association pour le développement des foyers (ADEF) a donné à bail à Monsieur [X] [P] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3]) à [Localité 11], moyennant une redevance mensuelle de 377,03 euros pour le loyer et les charges et 31.83 euros pour les prestations individuelles obligatoires avec mobilier, pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction

Par courriers recommandés avec avis de réception du 7 mars 2024 et 13 mai 2024, avisés en mars 2024 et le 15 mai 2024 mais non réclamées, l’association pour le développement des foyers (ADEF) a informé le locataire de mises en demeure de payer son loyer sous délai d’un mois avant procédure d’expulsion.

Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, l’association pour le développement des foyers (ADEF) a ensuite fait assigner Monsieur [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal constater le défaut de paiement des redevances et l’acquisition de la clause résolutoire avec résiliation du bail, et dire en conséquence que le locataire est sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois après signification de la mise en demeure de payer ; ou à titre subsidiaire un mois après la signification de la présente assignation ; - à titre subsidiaire constater le défaut de paiement des redevances constitutif de manquements aux obligations contractuelles et prononcer la résiliation judiciaire du bail ;

En tout état de cause :

- rejeter toute demande de délais de grâce ; - ordonner l'expulsion Monsieur [X] [P], ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec le concours ou l'assistance du Commissaire de police et de la force armée en cas de besoin, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; - condamner Monsieur [X] [P] au paiement d’une somme de 2.485,57 euros au titre des redevances arriérées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la libération effective des lieux, et à la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 novembre 2024. A l’audience, l’association pour le développement des foyers (ADEF), représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et sollicite la condamnation du locataire au montant de la dette actualisée à un montant de 3.927,13 euros, arrêtée au 30 octobre 2024(échéance du mois de septembre 2024 incluse).

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [X] [P] n'est ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

Par note en délibéré reçue au greffe par courriel en date du 7 novembre 2024, sur autorisation du tribunal, le conseil de la demanderesse a transmis les accusés de réception des lettres de mise en demeure adressées à Monsieur [X] [P].

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette de redevances et charges

Le contrat liant les parties est un contrat de résidence soumis à l'article [10]-3 du code de la construction et de l'habitation. Les logements-foyers sont exclus du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989 conformément à son article 40.

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes des articles L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.

Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux e