2e chambre cab. 3 - DIV, 16 janvier 2025 — 24/05120

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :

[S] [R] [C] épouse [L] [B]

C/

[L] [B] époux [R] [C]

N° RG 24/05120 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWVA

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE : 16 Janvier 2025 -Me DE NARDI JOLY,1ccc

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [S] [R] [C] épouse [L] [B] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14](RDC) [Adresse 8] [Localité 10]

Rep/assistant : Me Isabelle DE NARDI JOLY, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14](RDC) de nationalité Congolaise Chez M. [E] [F]-[B] [Adresse 3] [Localité 9]

NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 15 Novembre 2024 par [N] [O] de la SCP [12], huissier de justice

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 12 Décembre 2024, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 16 Janvier 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 12 Décembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [R] [C] et Monsieur [L] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : - [D] [L] [B] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 15] (77), enfant majeur, - [P] [L] [B] née le [Date naissance 11] 2008 à [Localité 16] (93), enfant mineur, - [M] [L] [B] née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 16] (93), enfant mineur, reconnues par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2024 et remis au greffe le 20 novembre 2024, Madame [S] [R] [C] a fait assigner, Monsieur [L] [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 12 décembre 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Aux termes de son assignation laquelle constitue ses dernières écritures, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [R] [C] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ainsi que des conséquences légales en découlant, de :

- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 31 mai 2019 ; - constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [P] et [M] ; - fixer la résidence habituelle de [P] et [M] à son domicile ; - octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite libre tant qu’il ne justifiera pas d’un droit au bail et ensuite, sauf meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement chaque fin de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 20h ainsi que durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - fixer à la somme mensuelle de 150 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [D], [P] et [M] due par le père, soit la somme totale de 450 euros ; - partager par moitié les frais médicaux non remboursés afférents à [D], [P] et [M] ; - condamner Monsieur [L] [B] à lui verser 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le défendeur aux dépens, dont distraction au profit de la SCP DE NARDI JOLY ET LEBRETON.

Monsieur [L] [B], partie défenderesse régulièrement assignée à étude suivant acte de commissaire de justice le 15 novembre 2024, n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Le conseil de l'époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 15 novembre 2024,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française ap