1ère chambre, 16 janvier 2025 — 17/03526
Texte intégral
A.D
F.C
LE 16 JANVIER 2025
Minute n°25/06
N° RG 17/03526 - N° Portalis DBYS-W-B7B-I7WW
[C] [Z]
C/
[V] [U] es qualité d’ayant droit de Mme [N] [Y] [J] [M] Veuve [U] S.A.R.L. LOUMAE [F] [U] Es qualité d’ayant droit de Mme [N] [Y] [J] [M] Veuve [U] S.A.R.L. DIAG 44
Le 16/01/2025
copie certifiée conforme délivrée à Me [Localité 7] - CP216 MeSOURDIN - CP16 Me DE LANTIVY - CP30 [Adresse 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ----------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrate honoraire,
Greffier : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [C] [Z] née le 22 Juillet 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 12] Représentée par Me Jean-marie BOUQUET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [V] [U] es qualité d’ayant droit de Mme [N] [Y] [J] [M] Veuve [U] né le 07 Janvier 1956 à , demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Jean-michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. LOUMAE, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [F] [U] Es qualité d’ayant droit de Mme [N] [Y] [J] [M] Veuve [U] né le 02 Novembre 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Jean-michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. DIAG 44, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat postulant et par Me Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau de PARIS, avocate plaida
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique, reçu le 27 mai 2013, Madame [C] [Z], vétérinaire, a acquis auprès de Madame [N] [M], veuve de [V] [U], une maison à usage d’habitation sise au lieu-dit [Adresse 11] à [Localité 10] ([Localité 13]-Atlantique), cadastrée section ZN, numéro [Cadastre 2], moyennant le prix de 75 000 euros, outre la somme de 6 000 euros au titre des honoraires de négociation à la charge de l’acquéreur au profit de la SARL Ma Gestion Locative, réseau Quatre Quatre Immobilier.
Ayant constaté la présence d'un champignon lignivore de type mérule, Mme [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2013 Monsieur [V] [U], celui-ci gérant les intérêts de sa mère, de lui faire connaître la manière dont il entendait réparer ses préjudices, se chiffrant à la somme de 15 000 euros, incluant en particulier les loyers supplémentaires, le coût du traitement de la mérule, le retard dans les travaux.
Elle a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 22 mai 2014, Monsieur [P] [I]. Par ordonnance du 21 août 2014, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés Ciel Immobilier et Diag 44.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 2 février 2016.
Par acte du 14 avril 2017, Mme [C] [Z] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes Madame [M] veuve [U], la SARL [A], anciennement dénommée Ciel Immobilier, ainsi que la société Diag 44, aux fins de paiement de la somme de 87 983,15 euros sur le fondement du dol et subsidiairement, du vice caché.
Le juge de la mise en état a constaté le 27 mars 2018 l’interruption de l’instance à la suite de l’information par le conseil de la demanderesse du décès de [N] [M] veuve [U] et son intention de procéder à la mise en cause des ayant-droits de la défunte pour régulariser la procédure.
Par exploits du 25 février 2020, Mme [Z] a dénoncé l’assignation du 14 avril 2017 et assigné en intervention forcée M. [V] [U] et M. [F] [U], en leur qualité d’héritiers de [N] [M] veuve [U].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2020, Mme [Z] a demandé la reprise de l’instance, son rétablissement au rôle et la jonction de l’instance avec celle issue des assignations délivrées le 25 février 2020 à MM. [V] et [F] [U].
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 14 avril 2017 à l’encontre de [N] [M] veuve [U] pour irrégularité de fond, dit que l’irrégularité de fond n’affecte pas les assignations délivrées le 14 avril 2017 aux sociétés Diag 44 et Louamé et déclaré prescrite Mme [Z] irrecevable en son action tant sur le fondement du dol qu