2ème Chambre, 16 janvier 2025 — 22/00357

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2025

N° RG 22/00357 -

N° Portalis DB3R-W-B7G-XGIP

N° Minute :

AFFAIRE

[V] [W]

C/

CPAM ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8], S.A. ALLIANZ IARD

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [W] [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Géraldine HANNEDOUCHE de la SELARL D & H Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0031

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] prise en la personne de son Directeur [Adresse 1] [Localité 6]

non représentée

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE   Monsieur [V] [W] a été renversé par une voiture le 6 février 2017, [Adresse 10] à [Localité 9] (75), alors qu’il conduisait un scooter de location Cityscoot. La flotte de scooters Cityscoot est couverte par un contrat d’assurance souscrit auprès de la société anonyme Allianz Iard (ci-après désignée « Allianz » ou « l’assureur »).

Hospitalisé, il a été constaté au préjudice de l'intéressé une fracture du fémur et il a été opéré le même jour par ostéosynthèse avec clou centromédullaire et vis aux deux extrémités du fémur.

L’accident a été déclaré à Allianz, qui a fait diligenter une expertise médicale amiable contradictoire. Les docteurs [H], pour l’assureur, et [S], pour la victime, ont déposé leur rapport le 21 décembre 2018.

Par acte régulièrement signifié les 11 janvier 2022 et 22 mars 2023, Monsieur [V] [W] a fait assigner Allianz ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] (ci-après désignée « la CPAM 75 ») devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.   Aux termes de son assignation précitée, Monsieur [V] [W] demande notamment au tribunal de : - Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - En conséquence, condamner Allianz à lui verser les sommes suivantes : 411,37 € au titre des dépenses de santé, 1117,19 € au titre de son préjudice professionnel tiré de la perte de salaire, 12 613,59 € au titre de la perte de chance professionnelle, 5000,00 € au titre du préjudice moral, 800,00 € an titre des frais de rémunération du médecin conseil, 6293,50 € de frais consécutifs la réduction d'autonomie et aux besoins en aide humaine, 15 000,00 € au titre des souffrances endurées, 3000,00 € au titre du préjudice esthétique, 2255,00 € au titre de 1’atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique, - Condamner Allianz à lui payer 3000,00 € an titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux aux entiers dépens, en ce compris les frais d‘expertise.   Au soutien de ses écritures, le demandeur fait valoir que les conditions générales du service Cityscoot stipulent, en leur article 9, que tous les utilisateurs des scooters bénéficient de l’assurance tous risques souscrite par cette société, Allianz étant l’assureur.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, Allianz demande notamment au tribunal de : - Sous réserve que Monsieur [W] justifie qu’il disposait du Brevet de Sécurité Routière ou AM au moment des faits, soit le 6 février 2017, de : - Fixer le préjudice subi et l’indemnisation lui revenant à la somme totale de 16 184,00 €, se décomposant comme suit : Assistance par tierce personne : 3684,00 €, Souffrances endurées : 10 400,00 €, Préjudice esthétique : 3000,00 €, Provision déjà versée à déduire : 900,00 €, Frais d’assistance à l’expertise médicale de son médecin conseil : 350,00 €, sous réserve de la production d’une facture du docteur [S] dûment acquittée et signée ; - Débouter Monsieur [V] [W] du surplus de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre ; - A défaut de justifier qu’il disposait du Brevet de Sécurité Routière ou AM lors de l’accident débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre, compte tenu de l’exclusion de garantie prévue au contrat n°58100000 ; - En tout état de cause, laisser à chacune des parties la charge de ses frais visés à l’article 700 du code de procédure civile et dépens.

Si la défenderesse n’entend pas contester l’existence d’une garantie du conducteur, elle avance que les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société excluent les locataires nés après le 31 décembre 1987 et ne disposant pas du brevet de sécurité routière o