2ème Chambre, 16 janvier 2025 — 22/08256
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2025
N° RG 22/08256 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-X2FL
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [Y]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, S.A. SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE DE L’[Localité 3] ET DES [Localité 5] (SATA), EP NHS
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y] [Adresse 2], [Adresse 9] NOUVELLE ZÉLANDE
représenté par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0626
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4]
S.A. SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE DE L’[Localité 3] ET DES GRANDES ROUSSES (SATA) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 3]
toutes deux représentées par Me Hervé KEROUREDAN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40 et par la SELARL Egide Avocats Cîmes agissant par Me Stéphanie BAUDOT Avocat plaidant au Barreau d’Albertville
EP NHS Organisme de sécurité sociale anglaise en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [Y] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Adresse 7], Royaume Uni
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE Le 23 février 2014, Monsieur [T] [Y], skieur, a été victime d'un accident lors de l'embarquement sur le Télémix des Jeux de la station de [Localité 3], appareil rassemblant cabines et télésièges sur une même ligne.
Suite à l’accident, il a été transporté par les secouristes auprès du médecin de la station. Celui-ci a diagnostiqué une luxation de la rotule gauche, sans fracture mais avec épanchement intra-articulaire et rupture cartilagineuse, qui a été remise en place par une manœuvre externe. Cette luxation de la rotule gauche a provoqué des lésions chondrales de la face interne de la rotule et du condyle fémoral externe.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné le docteur [M] [J] pour procéder à l’expertise médicale de Monsieur [Y]. L’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par acte régulièrement signifié les 16 et 27 septembre 2022, Monsieur [Y] a fait assigner devant ce tribunal la société anonyme Allianz Iard, la société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez et des Grandes Rousses (ci-après désignée « la SATA »), ainsi que l'organisme NHS England, aux fins de reconnaissance de son droit à réparation et d'indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, prises au visa des articles 1101 et suivants du code civil et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Monsieur [T] [Y] demande au tribunal de : • JUGER la SATA responsable du préjudice corporel qu’il a subi ; • Juger que la SATA et son assureur, la compagnie Allianz, devront procéder solidairement à l’indemnisation de son préjudice corporel comme suit : Déficit fonctionnel temporaire : 3070,00 €, Préjudice esthétique temporaire : 5500,00 €, Souffrances endurées : 8500,00 €, Dépenses de santé : 372,72 €, Assistance tierce personne : 2436,00 €, Déficit fonctionnel permanent : 8850,00 €, Dépenses de santé futures : 3264,24 €, Incidence professionnelle : 10 000,00 €, Recours à un véhicule adapté : 6009,00 € (arrérages échus) + 76 185,70 €, Préjudice d’agrément : 3000,00 €, Préjudice sexuel : 2000,00 €, Préjudice esthétique permanent : 1500,00 €, Préjudice économique : 11 085,61 € ; • Condamner solidairement la SATA et la compagnie Allianz à lui payer la somme de 5000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; • Condamner solidairement la SATA et la compagnie Allianz aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise amiable du docteur [G] [V], soit 420,00 €, ainsi que les frais d’expertise judiciaire (2000,00 €) ; • Juger que les sommes ordonnées porteront intérêts, avec anatocisme, à compter de la reconnaissance du droit à indemnisation par Allianz, soit le 1er juillet 2016 (Pièce n°4) ; • Rendre opposable la décision à intervenir au NHS ; • Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Celui-ci avance, notamment et pour l'essentiel, qu’il ressort de l’analyse du dossier et du visionnage de la vidéo que le skieur qui le précédait était dans une situation inconfortable pour se positionner sur le tapis roulant, tout comme lui. Selon le demandeur, le portique du Télémix des Jeux situé à l’extrême gauche s’ouvre et se referme immédiatement sur le skieur, qui n’a pas le temps de s’engager sur le tapis roulant. Il affirme que si le skieu