Référés, 16 janvier 2025 — 24/01623
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JANVIER 2025
N° RG 24/01623 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSQX
N° de minute :
[A] [M]
c/
HDI GLOBAL SE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
DEMANDEUR
Monsieur [A] [M] [Adresse 7] [Localité 12]
représenté par Me Joséphine COZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0842, avocat postulant ; et par Me Halima MELLOUKI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
HDI GLOBAL SE [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Maître Nancy DUBOIS de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0491
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 6] [Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Le 24 mars 2022, [A] [M] a été victime d’un accident du travail sur le site de la société de fret et de service (SFS), assurée auprès de la société HDI GLOBAL SE.
Il a présenté une entorse de la cheville droite.
Dès le 28 mars 2022, [A] [M] a écrit à la société SFS pour solliciter l’indemnisation du préjudice subi.
La société SFS a déclaré le sinistre à son assureur de responsabilité civile, la société HDI GLOBAL SE.
Des discussions ont été engagées entre [A] [M] et la compagnie HDI GLOBAL SE, en vue d’un potentiel règlement amiable du litige.
Le 28 septembre 2022, une provision de 2.500 euros a été réglée par la société HDI GLOBAL SE à [A] [M], à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice.
La société HDI GLOBAL SE et [A] [M] ont convenu de mettre en œuvre une expertise médicale amiable contradictoire, confiée au Docteur [J] qui a examiné [A] [M] le 20 février 2023 et a sollicité un avis d’un sapiteur le Docteur [F], chirurgien orthopédiste.
Après avis du sapiteur, le Docteur [J] a rendu son rapport le 21 août 2023 et concluait ainsi :
Une absence de gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) ; en effet l’intéressé n’a pas été hospitalisé- Une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) classe 2 du 24/03/2022 au 23/04/2022, classe 1 du 24/04/2022 au 27/10/2022 - Une absence d’état antérieur - La nécessité de l’aide par une tierce personne de 3 heures par semaine du 24/03/2022 au 23/04/2022 - Un arrêt de travail du 24/03/2022 au 27/10/2022 - Une consolidation au 17/10/2022 - Une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique évaluée à 3 % - Des souffrances endurées physiques et psychiques évaluées à 2,5/7 - Un préjudice esthétique temporaire pour le port de béquilles pendant un mois, puis une béquille le mois suivant - Une incidence professionnelle : fatigabilité à la station debout prolongée - Un préjudice d’agrément : gêne à la pratique des activités physiques nécessitant l’intégrité du membre inférieur droit sans impossibilité. - Il n’y a pas de préjudice esthétique, d’incidence professionnelle, de frais futurs à caractère certain et prévisible.
Le 27 octobre 2023, le conseil de HDI GLOBAL SE a adressé à [A] [M] une offre finale d’indemnisation d’un montant de 15 380 euros, soit un solde de 12 880 euros, après déduction de la provision de 2.500 euros déjà versée.
[A] [M] a refusé cette proposition d’indemnisation.
Insatisfait des conclusions du Docteur [J], par actes de commissaire de justice du 19 juin 2024 et du 3 juillet 2024, [A] [M] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société HDI GLOBAL SE et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, aux fins de : Ordonner une expertise médicale de [A] [M] afin de décrire les préjudices subis à la suite de l’accident du 24 mars 2022 ;Dire que la compagnie HDI GLOBAL SE consignera les frais de consignation correspondant à la rémunération de l’expert désigné.- Condamner la compagnie HDI GLOBAL SE à verser à [A] [M] une somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice. - Condamner la compagnie HDI GLOBAL SE à verser à [A] [M] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la compagnie HDI GLOBAL SE aux entiers dépens y compris aux frais d’exécution et de recouvrement des sommes allouées dans l’hypothèse où ces dernières ne seraient pas versées de bonne foi par la partie condamnée, distraction faite au profit de Maître Halima MELLOUKI Déclarer l’Ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux ap