1ère Chambre, 16 janvier 2025 — 24/02971
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2025
N° RG 24/02971 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMJK
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [S] [R], dit “[Y] [V]”
C/
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S] [R], dit “[Y] [V]” [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1155
DEFENDERESSE
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1178
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 16 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société Public Publishing est éditrice du magazine Public.
Dans le cadre de son activité elle a dans le numéro 1070 du magazine Public daté du 12 janvier 2024, consacré un article à M. [T] [S] [R], dit « [Y] [V] » accompagné de photographies le représentant.
Par acte introductif d’instance signifié le 4 avril 2024, M. [T] [S] [R] a fait assigner la société Public Publishing devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir réparation d’atteintes à ses droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication de l’article précité.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M. [T] [R] demande au tribunal de :
-déclarer M. [V] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, moyens et prétentions ; -dire et juger qu’en publiant dans le numéro 1070 daté du 12 janvier 2024 du magazine Public, l’article ci-dessus rappelé, la Société Public Publishing a porté atteinte à la vie privée et aux droits que M. [V] détient sur son image ;
En conséquence, -condamner la société Public Publishing à payer à M. [V] :
D’une part, la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice résultant des atteintes commises aux droits fondamentaux qu’il détient sur sa vie privée, constituées notamment par l’annonce en couverture et dans l’article d’une « fake new», ce dans le cadre d’un harcèlement ;
D’autre part, 5.000 euros au titre de l’atteinte visée aux droits que M. [V] détient sur son image, de la reproduction, notamment en page de couverture, et en pages intérieures, de deux photomontages de lui-même en compagnie de Mme [K], et ce aux fi ns d’illustrer un article attentatoire à sa vie privée.
-ordonner aux frais de la société Public Publishing, sous astreinte de 5.000 euros par numéro de retard, une mesure de publication judiciaire sur la moitié de la page de couverture du prochain numéro du magazine Public, à paraître dans le numéro suivant la signification de la décision à intervenir, sans aucun cache ; de manière parfaitement apparente et en particulier sans être recouverte d’aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité.
La publication judiciaire sera libellée dans les termes suivants : « PUBLICATION JUDICIAIRE A LA DEMANDE DE MONSIEUR [Y] [V]» "Par jugement en date du …, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société PUBLIC PUBLISHING » à réparer le préjudice causé à M. [V] par la publication d’un article dans le numéro 1070 du magazine « Public », portant atteinte au respect dû à sa vie privée et aux droits dont il dispose sur son image »; -condamner la société Public Publishing à payer à M. [V] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral subi à raison de la reproduction dans les écritures en défense d’articles gravement attentatoires à sa vie privée, et de propos et atteintes nouveaux et additionnels à ceux poursuivis dans l’article et tout également attentatoires; -condamner la société Public Publishing à verser à M. [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; -condamner la société Public Publishing aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain Toucas, Avocat aux offres de droit.
M. [R] soutient qu’en annonçant en page de couverture sa prétendue rupture avec Mme [U] [K] tout en spéculant sur un ton moqueur et dégradant, en des termes détaillés sur ses sentiments intimes suite à cette rupture, l’article publié dans le numéro 1070 du magazine Public daté du 12 janvier 2024 porte atteinte à sa vie privée ; que cette annonce intervient sans nécessité d’actualité et encore moins d’information légitime du public ; que les photographies qui l’accompagnent figurant en page de couverture et en pages intérieures dans le cadre d’un mo