1ère Chambre, 10 janvier 2025 — 22/05613
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2025
N° RG 22/05613 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XT2G
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [H] épouse [W]
C/
[R] [F], [O] [D] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [U] [H] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Gilles GRINAL de l’AARPI Grinal Klugman Aumont & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R026
DEFENDEURS
Maître [R] [F] domicilié chez SCP Benoît DELESALLE, Isabelle ARSEGUEL-MEUNIER, Lionel GALLIEZ, [R] [F] et Thierry DELESALLE, notaires associés [Adresse 3] [Localité 5]
défaillant
Monsieur [O] [D] [Y] [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 1]
représenté par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1318
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Thomas CIGNONI, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 16 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 2 février 2022, M. [O] [Y] a conclu avec Mme [U] [H] épouse [W] une promesse de vente au bénéfice de cette dernière, portant sur un appartement et une cave constituant les lots de copropriété n°25 et 40 au sein d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 9].
Par cet acte, Mme [H] épouse [W] s’est engagée à acquérir lesdits biens avant le 11 avril 2022, sous peine de caducité, moyennant un prix de 1 970 000 euros.
La promesse de vente prévoyait une indemnité d’immobilisation fixée à la somme de 197 000 euros. Le jour de la signature de la promesse de vente, Mme [H] épouse [W] a versé, sur un compte séquestre ouvert en l’étude de la notaire Maître [R] [F], une somme de 98 500 euros correspondant à la moitié de l’indemnité d’immobilisation prévue à l’acte.
Par courrier en date du 25 mars 2022, Mme [H] épouse [W] a sollicité un délai pour régulariser la vente, arguant du fait que ses fonds destinés à l’acquisition étaient bloqués en Russie en raison de sanctions économiques prises dans le cadre du conflit militaire en Ukraine.
La régularisation de l’acte de vente n’est pas intervenue avant le 11 avril 2022, date limite fixée par la promesse de vente.
M. [Y] a, compte tenu de la caducité de la promesse de vente, demandé à Mme [H] épouse [W] de verser le surplus de l’indemnité d’immobilisation. Le 13 avril 2022, il a également demandé le transfert sur ses comptes de la première moitié de l’indemnité d’immobilisation, séquestrée par Me [F], laquelle a refusé de faire droit à cette demande et séquestré la somme à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par actes d’huissier des 31 mai et 21 juin 2022, M. [Y] a fait assigner Mme [H] épouse [W] et Me [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir principalement la condamnation sous astreinte de Mme [H] épouse [W] au paiement de la somme de 98 500 euros, la mainlevée du séquestre de la somme de 98 500 euros détenue auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et la condamnation de Me [F] à lui payer la somme de 98 500 euros provenant du séquestre.
Parallèlement, par actes d’huissier de justice du 23 juin 2022, Mme [H] épouse [W] a fait assigner M. [Y] et Me [F], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de restitution à son profit de la somme de 98 500 euros, versée entre les mains de la notaire le 2 février 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 14 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit aux demandes présentées par M. [Y].
Mme [H] épouse [W] a interjeté appel de cette décision et, par un arrêt rendu le 7 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 10] a infirmé l’ordonnance précitée en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, dit n’y avoir lieu à référé.
Le 25 mars 2024, M. [Y] s’est vu signifier un procès-verbal de saisie-attribution sur ses comptes bancaires pour le paiement de la somme de 101 313,96 euros.
Par acte d’huissier de justice du 11 avril 2024, M. [Y] a fait assigner Mme [H] épouse [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Mme [H] épouse [W] demande au tribunal de condamner M. [Y] à lui restituer la somme de 98 500 euros, d’ordonner à Me [F] de libérer et de lui verser la