Référés - Vie privée, 16 janvier 2025 — 24/02023
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JANVIER 2025
N° RG 24/02023 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZW7O
N° de minute : 25/143
Madame [D] [S]
c/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 996) Société éditrice du magazine Closer numéro 996
DEMANDERESSE
Madame [D] [S] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maitre Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 996) Société éditrice du magazine Closer numéro 996 [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 5 décembre 2024, et prorogé à ce jour.
Faits et procédure
Par acte introductif d’instance du 22 août 2024, [D] [S] a fait assigner la société Reworld Media Magazines France, éditrice de l’hebdomadaire Closer, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies la concernant dans le numéro 996 de ce magazine.
Aux termes de son assignation, développée oralement à l’audience, [D] [S] demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de : - condamner la société Reworld Media Magazines France à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels du fait de la violation de sa vie privée ;
- condamner la société Reworld Media Magazines France à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels du fait de la violation du droit dont elle dispose sur son image ;
- condamner la société Reworld Media Magazines France à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Reworld Media Magazines France aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct à Me Vincent Tolédano ;
- rappeler l’exécution provisoire de la présente décision. Aux termes de ses écritures, notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024 et développées oralement, la société Reworld Media Magazines France demande au juge des référés de :
- évaluer de façon symbolique le préjudice allégué par [D] [S] ;
- la débouter du surplus de ses demandes ;
- la condamner aux dépens, ansi qu’à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
L’hebdomadaire Closer n° 996 paru du 12 au 18 juillet 2024 consacre à [D] [S] un article développé, en pages intérieures 26 et 27, sous le titre “[D] [S] En Grèce, elle retrouve le sourire” et le chapô “Entourée des siens, au bord de l’eau ou sur un bateau, l’actrice profite de vacances en grèce. Plus souriante que jamais, elle partage un bonheure communicatif !”.
L’article relate le fait que [D] [S] a passé quelques jours de vacances avec ses deux enfants sur l’île de Mykonos et qu’elle s’y est amusée.
L’article est illustré par cinq photographies, la représentant seule ou en compagnie de sa fille, marchant au bord de la mer ou sur un bateau.
Les atteintes aux droits de la personnalité Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image. L’article 10 de la même convention protège concurremment la liberté d’expression et l’exercice du droit à l’information. Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies. Dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 5]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03), cette