2ème Chambre, 16 janvier 2025 — 21/00782

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2025

N° R.G. : 21/00782 -

N° Portalis DB3R-W-B7F-WLZD

N° Minute :

AFFAIRE

[S] [B] agissant tant en son nom propre qu’ès qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [K]

C/

S.A.S. SAS [Adresse 14], Association MS ANIMATIONS DISCOMOBILE, S.A. AXA France IARD, [I] [X], Caisse CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [S] [B] agissant tant en son nom propre qu’ès qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [K] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 9]

représentée par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243

DEFENDERESSES

S.A.S. SAS [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Tania HELENO, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN61 et par Me Marie BOISSEAUX avocat plaidant au barreau de Bordeaux

Association MS ANIMATIONS DISCOMOBILE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 18] [Localité 7]

non représentée

S.A. AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 10]

représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

Madame [I] [X] entrepreneure individuelle exerçant sous l’enseigne MAGNIFIC SHOW [Adresse 2] [Localité 5]

non représentée

CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE prise en la personne de son Directeur [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R079

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024 en audience publique devant :

Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président Elsa CARRA, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 août 2016, alors qu'il séjournait au camping « [16] », exploité par la société par actions simplifiée [Adresse 14], sur la commune de [Localité 15] (33), [H] [K], mineur et alors âgé de 9 ans, a été victime d'un accident.

Cet accident est survenu lors de l'utilisation d'une attraction de taureau mécanique, installée dans le camping par Madame [I] [X] exerçant sous les enseignes Magnific Show et MS Animations, assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard.

[H] [K] a souffert, des suites de l'accident, d'une « luxation postérieure et latérale du coude avec fracture métaphysaire et ascension de la partie distale de l'olécrane ». Il a été pratiqué sur lui une réduction de la luxation par manœuvres orthopédiques, puis une réduction et une stabilisation de la réduction au moyen de 2 broches de Kirchner.

Par ordonnance en date du 22 octobre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné comme expert judiciaire le docteur [E] [T] pour examiner l'enfant. L'expert a déposé son rapport le 20 novembre 2020.

Par acte régulièrement signifié les 7 et 14 décembre 2020, ainsi que le 12 janvier 2021, Madame [S] [B], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [K], a fait assigner la société MS Animations Discomobile, Axa et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après désignée « la CPAM 77 ») devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.   Par acte régulièrement signifié les 9 juin 2021 et 9 novembre 2022, Madame [S] [B], agissant tant en son nom personnel qu'en ses qualités de représentante légale de son fils [H] [K], a assigné la SAS [Adresse 14] et Madame [I] [X] en intervention forcée.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, prises au visa d'une part des articles 1101 et suivants, 1217 et suivants, ainsi que 1240 et suivants du code civil, et d'autre part des articles L.211-16 du code de tourisme ainsi que L.124-3 et L.113-3 du code des assurances, Madame [S] [B] demande au tribunal de : ➢ ORDONNER la jonction des instances enrôlées sous les RG 21/00782 et 22/09328 ; ➢ Lui DONNER ACTE, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [H] [K], de ce qu’elle se désiste d’instance à l’encontre de la société MS Animations Discomobile et DECLARER PARFAIT ce désistement, la défenderesse n’ayant pas constitué et donc pas conclu au fond ; ➢ DIRE ET JUGER Madame [I] [X] et la société [Adresse 14] entièrement responsables des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime [H] [K] le 2 août 2016 lors de l’utilisation du manège de taureau mécanique ; ➢ DIRE ET JUGER que la garantie d’Axa, assureur de Madame [I] [X], est due ; ➢ Vu l’absence de constat par le premier expert de la consolidation de [H] avant ses 16 ans, et vu l’arrivée des 16 ans de [H] le 28 mai 2023, ordonner une expertise médicale avec la mission détaillée dans le corps de ses conclusions ; ➢ CONDAMNER in solidum Madame [I] [X] et son assureur Axa et la société [Adresse 14] à payer à [H] [K] représenté par sa mère la somme provisionnelle de 12 406,44 € à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif ; ➢ CONDAMNER in solidum Madame [I] [X], la société Camping des Familles et Axa à lui payer 3000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ➢ CONDAMNER in solidum Madame [I] [X], la société [Adresse 14] et Axa aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de l’instance en référé (RG 18/02306) et les honoraires et frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de son conseil ; ➢ DEBOUTER Madame [I] [X], la société [Adresse 14] et Axa de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; ➢ DIRE ET JUGER l'ordonnance commune et opposable à la CPAM.

Celle-ci avance, notamment et pour l'essentiel, les moyens suivants au soutien de ses prétentions. Elle reproche, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, celle du fait des choses ainsi que la faute d'imprudence, à Madame [I] [X] de ne pas avoir prévu d’affiche informant des dangers particuliers de l’attraction, de vérification de l’habilité de l’utilisateur, de bridage du taureau pour assurer une vitesse adaptée à l’âge des enfants, de sélection des enfants, ou même de « surveillance constante permettant d’interrompre ou à tout le moins ralentir au moment où la chute était pressentie pour la rendre la plus douce possible ». Elle ajoute qu’il doit être considéré que, dans la mesure où le contrôleur technique a classé le matériel en catégorie 1 selon l’arrêté du 12 mars 2009, cette catégorie correspondant aux manèges sans rotation et sans sensation (même limitée), l’attraction n’a donc pas été exploitée dans les conditions de vitesse, de rotation et d'accélération déterminées par leur classement, en violation des dispositions de l’article 3 du décret 2008-1458 du 30 décembre 2008. Madame [S] [B] reproche également au camping des familles, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la faute d'imprudence, ce qui suit. Elle estime qu’en permettant à l’attraction de s’installer au sein du camping, la société [Adresse 14] sait forcément que ses clients et eux seuls vont s’intéresser à celle-ci et prendre des tickets. Elle avance ainsi que l’obligation contractuelle de sécurité, dont le camping est débiteur vis-à-vis de ses clients, implique donc qu’il justifie avoir effectué toutes les vérifications sur le fait que l’attraction respectait la règlementation et était exploitée conformément à celle-ci.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, prises au visa des articles 1103 du code civil et L.211-16 du code du tourisme, la CPAM 77 demande au tribunal de : - La RECEVOIR en son intervention et en ses demandes, l'y déclarer bien fondée ; - En tout état de cause CONDAMNER in solidum Madame [I] [X], la société [Adresse 14] et Axa à lui payer la somme provisoire de 5301,48 € à titre de provision à valoir sur sa créance définitive, avec intérêt au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions, le tout à concurrence de l'indemnité qui sera mise à la charge du tiers responsable sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elle a pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ;

- CONDAMNER in solidum Madame [I] [X], la société [Adresse 14] et Axa à lui payer la somme de 2000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIRE que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER le responsable aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par son conseil conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'organisme social s'associe, notamment et pour l'essentiel, aux moyens développés par Madame [S] [B] pour soutenir ses prétentions. Et il rappelle pour le surplus les fondements de son action, en particulier l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, prises au visa des articles 1103, 1231-1 et 1242-1 du code civil, L.211-16 du code du tourisme et L.124-3 du code des assurances, Axa demande au tribunal de : - A titre principal DEBOUTER Madame [B] de ses demandes sur le fondement de la faute ou d’une négligence de nature à engager la moindre responsabilité de son assuré, MS Animations 33, laquelle n’est pas rapportée par Madame [B] et que le lien de causalité certain et exclusif entre l’état de l’enfant et la moindre négligence, manquement fautif de l’assuré n’est pas démontré ; - DEBOUTER Madame [B] de ses demandes sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de son assuré compte-tenu qu’aucun rôle anormal de la chose est prouvé ; - DEBOUTER la SAS [Adresse 14] de son appel en garantie en tant que dirigé à l’encontre d’Axa ; - METTRE HORS DE CAUSE Axa purement et simplement ; - DEBOUTER la CPAM de ses entières demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Madame [S] [B] à payer la somme de 2000,00 € à Axa au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance ; - A titre subsidiaire, FIXER la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de [H] [K] à hauteur de 9523,75 € ; - CONDAMNER la SAS [Adresse 14] à garantir Axa de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, à titre principal, intérêts et accessoires ; - RAMENER les demandes tant de Madame [B] que de la CPAM 77 ou toute autre partie au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ; - DECLARER le jugement commun à la CPAM 77 ; - STATUER ce que de droit sur les dépens dont distraction sera faite au profit de son conseil par application de l’article 699 du code de procédure civile.

L'assureur avance, notamment et pour l'essentiel, que Madame [B] a acheté un ticket pour cette attraction, et que par conséquent la responsabilité de la société MS Animations 33 ne peut donc être recherchée que selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil. Selon l’assureur, dans les activités de loisirs, le créancier de l’obligation reste maître de ses mouvements et de ses actes. Ainsi, lorsque le client participe au jeu, qu’il intervient directement dans le déroulement des opérations, ou plus généralement qu’il a un rôle actif, l’obligation de sécurité de l’exploitant est une obligation de moyens. En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que l’enfant [H] a voulu pratiquer l’activité de taureau mécanique en précisant qu’il souhaitait tomber du taureau. Les attestations produites par Madame [B] ne démontrent aucun manquement de la société à son obligation de sécurité, car seule est mise en avant la vitesse de la machine, qui est le propre de l’activité en question. En outre, l’assureur estime qu’il n’est pas démontré que la vitesse n’était pas adaptée au poids de [H] [K]. Il avance aussi que l’attraction de taureau mécanique est répertoriée comme étant une attraction de catégorie 1, laquelle se définit comme ''manèges et attractions pour les moins de 14 ans''. Selon la compagnie d’assurance, s’agissant d’une attraction où le rôle actif de la personne prime, force est de constater qu’il y a eu transfert de la garde en ce que les pouvoirs de contrôle, d’usage et de direction appartenait à l’utilisateur. La compagnie d’assurance avance plus généralement que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir un rôle causal de l’attraction dans le préjudice subi par le jeune [H] [K].

Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 février 2023, prises au visa des articles 750-1 du code de procédure civile, ainsi que 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1242, 1302 et suivants, et 1343-2 du code civil, et enfin L.124-3 du code des assurances, la SAS [Adresse 14] demande au tribunal de : - A titre liminaire JUGER irrecevables les demandes de Madame [B] formées à son encontre en l’absence de démarche amiable préalable à la délivrance de l’assignation ; - A titre principal, JUGER que sa responsabilité n’est pas établie ; - REJETER toutes demandes de condamnation formées à son encontre ; - REJETER les demandes d’expertise et de provision telles que sollicitées par Madame [B] ; - A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum Madame [I] [X] / MS Animations et Axa à la relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au bénéfice de Madame [B] ou de la CPAM ; - A titre très subsidiaire, JUGER que Madame [B] ne justifie pas le montant de ses demandes, et l’en DÉBOUTER ; - Subsidiairement, JUGER que le quantum sollicité doit être ramené à de plus justes proportions ; - REJETER la demande de condamnation formée au titre des dépens ; - CONDAMNER Madame [S] [B], ou toute partie succombante, au paiement d’une somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. Celle-ci avance, notamment et pour l'essentiel, que Madame [B] ne justifie d’aucune relation contractuelle avec elle au titre de l’utilisation du ''taureau mécanique''. La défenderesse ajoute que Madame [B] ne démontre en aucune façon l’existence d’une faute qu’elle aurait commise, ni aucun manquement “aux précautions d'usage concernant les garanties nécessaires à la sécurité”. Le camping des familles entend rappeler qu’il a vérifié que des tapis de protection étaient mis en place et que la société MS Animations / Madame [X] disposait d’une attestation d’assurance couvrant les risques liés à son activité. En outre et sans reconnaître une quelconque responsabilité de sa part, la société entend rappeler que l’usager de l’attraction a eu un rôle évidemment actif puisqu’il devait mobiliser ses ressources pour se tenir au taureau et tomber le plus tard possible, le but du jeu étant de chuter. L’objet même de l'attraction est ainsi la chute programmée, et pour éviter que cette chute ne cause de blessures, un large dispositif a été déployé et une opératrice était nécessairement aux commandes du taureau mécanique afin d’assurer son fonctionnement et sa surveillance. Plus généralement, elle estime que les attestations produites par Madame [B] ne permettent pas d’établir l’existence d’une quelconque faute de sa part. Le respect des règles de sécurité afférentes aux installations de l’animation de ‘'taureau mécanique'' installée par Madame [X] / MS Animations incombe à cette dernière. Selon le camping, Axa, qui reprend les propos de son assuré et fournit le certificat de contrôle technique pour contester sa responsabilité, ne peut pas sérieusement soutenir qu’elle ne serait pas l’assureur de l’organisateur de l’attraction litigieuse. Elle devra donc, selon la défenderesse, nécessairement la relever indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.

Madame [I] [X], quoique régulièrement assignée par acte remis à sa personne le 9 novembre 2022, ainsi que la société MS Animations Discomobile, quoique régulièrement assignée selon procès-verbal établi sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. Susceptible d'appel, la présente décision sera réputée contradictoire.   En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 30 mai 2023.   MOTIFS DE LA DÉCISION   Sur la jonction sollicitée par la demanderesse

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »

En l’espèce, la demande de jonction formulée par Madame [B] dans ses écritures demeure sans objet, la mesure ayant déjà été ordonnée par le juge de la mise en état. Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la demande ne pourra qu’être rejetée.

Sur le désistement de Madame [B] à l’égard de la société MS Animations Discomobile

Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de Madame [S] [B], agissant tant en son nom personnel qu’en ses qualités de représentante légale de son fils mineur [H] [K], à l’encontre de la société MS Animations Discomobile.

Sur les demandes formulées à titre liminaires

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il résulte en outre de l’article 802 alinéa 4 du code de procédure civile que lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.

L’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose en outre : « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. »

En l’espèce, la SAS [Adresse 13] ne pourra qu’être déclarée irrecevable s’agissant de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de démarche amiable préalable diligentée par Madame [S] [B] à son encontre. Car il s’agit en effet de moyens de défense qu’elle s’est abstenue de formuler devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour en connaître s’agissant d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020, alors que sa cause n’est pas survenue ou n’a pas été révélée après l’ordonnance de clôture.

Sur la demande en responsabilité formée contre l’exploitante de l’attraction

Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », et « elles doivent être exécutées de bonne foi. »   L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Il résulte enfin des articles 1382 à 1384 du code civil, dans leurs versions applicables à la cause, que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Chacun est responsable non seulement du dommage qu’il cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont il doit répondre, ou des choses qu’il a sous sa garde.

Il ressort d’une jurisprudence constante que le principe de non-cumul des responsabilités interdit à la victime, dès lors que les conditions d'application de la responsabilité contractuelle sont réunies, de placer son action sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle.

En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces produites que le 2 août 2016, alors qu'il séjournait au camping « Les Familles », [H] [K], mineur et alors âgé de 9 ans, a été victime d'un accident survenu lors de l'utilisation d'une attraction de taureau mécanique, installée dans le camping par Madame [I] [X] et assurée auprès d’Axa.

Il est constant qu’un ticket a été acheté pour cette attraction, et qu’une relation contractuelle existait bien entre Madame [I] [X] et les représentants légaux de [H] [K]. L’éventuelle responsabilité de Madame [I] [X] doit donc s’analyser sur le plan contractuel, les moyens fondés sur les articles 1382 à 1384 du code civil ne pouvant en tout état de cause prospérer. L’exploitante est ainsi tenue dans ce cadre d’une obligation de sécurité qui n’est que de moyens, vu le rôle actif joué par la personne utilisant le taureau en particulier lorsqu’il se réceptionne.

S’agissant des circonstances de survenance de l’accident et du déroulement des faits, force est de constater que n’ont été produites que trois attestations très succinctes de témoins, évoquant pour deux d’entre eux une « vive allure » sans plus de précision. Monsieur [W] [O] indique plus spécifiquement que « c’est en voulant se réceptionner qu’il s’est luxé et cassé le coude droit ». Pour le surplus, ne sont versées aux débats que des photographies de l’attraction, desquelles il résulte que celle-ci comporte bien des coussins amortisseurs tout autour.

La vitesse étant la nature même de l’attraction, la description faite par plusieurs témoins de la vive allure du taureau est insuffisante pour démontrer un quelconque dysfonctionnement ou une faute. Ces mêmes témoins n’expliquent pas précisément comment la chute est arrivée, et fournissent plus généralement des déclarations très succinctes, lesquelles ne sont pas corroborées par d’autres pièces de la procédure. Ces éléments sont nettement insuffisants.

Sur les critiques formulées quant à l’absence d’affiche informant des dangers particuliers de l’attraction, de vérification de l’habilité de l’utilisateur, de bridage du taureau pour permettre l’utilisation par les enfants, de sélection à l’entrée ou de surveillance, force est de constater que n’a été produit que le récit des évènements fait par Madame [S] [B] elle-même. N’ont été produits ni constats ni éléments à la fois probants et objectifs, les attestations produites demeurant, là encore, nettement insuffisantes à ce sujet, et ne confirmant pour aucune d’entre elles l’absence d’affiche informant des dangers de l’attraction.

En ce qui concerne le contrôle technique de l’appareil, et l’arrêté du 12 mars 2009 définissant le détail des classifications et points à contrôler, il doit être relevé : tout d’abord que le fait que la mention RPM (rotation par minute) soit biffée dans le contrôle technique ne saurait être interprété comme une absence de rotation, le professionnel l’ayant rédigé parlant d’ailleurs explicitement d’une attraction de « taureau mécanique » et la classant en catégorie 1 de l’arrêté ; ensuite que la catégorie 1 de l’arrêté n’exclut nullement toute forme de rotation puisqu’elle vise « les manèges et attractions pour enfants (de moins de 14 ans) » avec à titre d’exemples « les manèges tournants » et autres dispositifs en mouvement. Il n’y a donc pas d’anomalie sur ce point.

Madame [S] [B] échoue donc à démontrer l’existence d’un quelconque manquement de Madame [I] [X] quant à son obligation contractuelle de sécurité vis-à-vis de [H] [K].

Dans ces conditions, Madame [S] [B] ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [I] [X] et son assureur Axa.

Sur la demande en responsabilité formée contre la société exploitant le camping

Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », et « elles doivent être exécutées de bonne foi. »   L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Il résulte enfin des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leurs versions applicables au litige, tout d’abord que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Il ressort d’une jurisprudence constante que le principe de non-cumul des responsabilités interdit à la victime, dès lors que les conditions d'application de la responsabilité contractuelle sont réunies, de placer son action sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle.

En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces produites que l’accident du 2 août 2016, dont a été victime [H] [K] alors qu’il utilisait l’attraction de taureau mécanique, est survenu alors qu'il séjournait au camping « [16] ».

Il convient d’abord de rappeler qu’au terme du raisonnement ci-dessus détaillé, le tribunal a conclu que Madame [S] [B] échoue à démontrer l’existence d’un quelconque manquement de Madame [I] [X] quant à son obligation contractuelle de sécurité vis-à-vis de [H] [K], faute de pièces probantes.

Pour le surplus, force est de constater que Madame [S] [B] ne produit aucune pièce au soutien des moyens et prétentions qu’elle formule spécifiquement à l’encontre de la SAS [Adresse 14]. En outre, celle-ci demeure là encore débitrice d’une obligation contractuelle de sécurité, qui n’est que de moyens, les moyens fondés sur les articles 1382 à 1384 du code civil ne pouvant en tout état de cause prospérer. Le simple fait d’indiquer dans ses écritures, d’une part « qu’il est particulièrement étrange que la société Camping des Familles ne fournisse aucun élément sur les liens qu’elle entretenait avec Madame [X] », et d’autre part qu’en permettant à l’attraction de s’installer au sein du camping celle-ci engagerait sa responsabilité, demeure insuffisant.

Madame [S] [B] échoue donc à démontrer l’existence d’un quelconque manquement de la SAS [Adresse 14] quant à son obligation contractuelle de sécurité vis-à-vis de [H] [K].

Dans ces conditions, Madame [S] [B] ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS Camping des Familles.

Sur les demandes d’expertise et de provision

Aux termes des articles 232 et suivants du code de procédure civile que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » L’article 263 prévoit également que « l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».

Lorsqu’il ordonne une expertise, le tribunal peut accorder à la victime du fait dommageable une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

En l’espèce, Madame [S] [B] demeurant déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [I] [X], d’Axa, et de la SAS [Adresse 14], ses demandes d’expertise et de provision seront également rejetées.

Sur les demandes indemnitaires formulées par l’organisme social

Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. »

En l’espèce, Madame [S] [B] demeurant déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [I] [X], d’Axa, et de la SAS [Adresse 14], les demandes indemnitaires de la CPAM 77 au titre de son recours subrogatoire seront également rejetées.

Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire   Madame [S] [B], partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient d’exclure des dépens les frais liés à l’instance de référé, qui ne sont pas afférents à la présente instance, et de rejeter la demande tendant à juger que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice devra être supporté par le débiteur, en cas d’exécution forcée, cela concernant des frais futurs et hypothétiques.

En outre, Madame [B] devra supporter les frais irrépétibles engagés par Axa et la SAS [Adresse 14] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1000,00 € chacune.

La CPAM 77 n’ayant formulé sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’à l’encontre de Madame [I] [X], la SAS [Adresse 14] et Axa, elle ne pourra qu’être déboutée de sa prétention.   Il convient de rappeler l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.

Il convient enfin de rejeter comme étant sans objet la demande tendant à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM 77.

PAR CES MOTIFS   Le tribunal,

Rejette, comme étant sans objet, la demande de jonction formulée par Madame [S] [B] ;

Constate le désistement d’instance de Madame [S] [B], agissant tant en son nom personnel qu’en ses qualités de représentante légale de son fils mineur [H] [K], à l’encontre de la société Ms Animations Discomobile ;

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’absence de démarches amiables soulevée par la société par actions simplifiée [Adresse 14] ;

Déboute Madame [S] [B], agissant tant en son nom personnel qu’en ses qualités de représentante légale de son fils mineur [H] [K], de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [I] [X] et son assureur la société anonyme Axa France Iard ;

Déboute Madame [S] [B], agissant tant en son nom personnel qu’en ses qualités de représentante légale de son fils mineur [H] [K], de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société par actions simplifiée [Adresse 14] ;

Déboute Madame [S] [B], agissant tant en son nom personnel qu’en ses qualités de représentante légale de son fils mineur [H] [K], de ses demandes d’expertise et de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de l’enfant ;

Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de son recours subrogatoire à l’encontre de Madame [I] [X], de son assureur la société anonyme Axa France Iard, et de la société par actions simplifiées [Adresse 14] ;

Condamne Madame [S] [B] à verser à la société anonyme Axa France Iard la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [S] [B] à verser à la société par actions simplifiée [Adresse 14] la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [S] [B] aux dépens ;   Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;   Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;   Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président par suite d’un empêchement du président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,