2ème Chambre, 16 janvier 2025 — 22/10513

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2025

N° R.G. : 22/10513 -

N° Portalis DB3R-W-B7G-YC6J

N° Minute :

AFFAIRE

[G] [J]

C/

S.A. Axa France Vie, CPAM Val de Marne

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [J] [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître Sylvie PERSONNIC de la SELARL SELARL SYLVIE PERSONNIC, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 207

DEFENDERESSES

S.A. Axa France Vie prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

caisse primaire d’assurance Maladie du Val de Marne prise en la personne de son Directeur [Adresse 1] [Localité 5]

non représentée

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024 en audience publique devant :

Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président Elsa CARRA, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [J] a souscrit auprès de la société anonyme Axa France Vie un contrat « garantie des accidents de la vie » en date du 18 mai 2011, mobilisable à la condition d'un déficit fonctionnel permanent égal ou supérieur à 5%.

Le 10 mars 2013, Monsieur [J] a été victime d’un accident domestique. En sortant de sa douche, ce dernier a glissé et a chuté.

Dans ce contexte, Axa a désigné le docteur [F] [A] pour pratiquer une expertise amiable contradictoire. Celui-ci a examiné l’intéressé le 12 novembre 2013, et a conclu selon rapport en date du 26 novembre 2013, retenant un taux de déficit fonctionnel permanent imputable de 5%.

Le 31 décembre 2013, une imagerie à résonnance magnétique (IRM) du pied gauche va révéler une fracture de fatigue du 2ème métatarsien. Axa a désigné le docteur [V] [B] [H] aux fins de réalisation d’une seconde expertise amiable contradictoire. Celui-ci a examiné le requérant le 22 juillet 2015 et a conclu selon rapport en date du 16 août 2015, retenant un taux de déficit fonctionnel permanent imputable de 2 %.

Monsieur [J] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 16 mai 2017, le docteur [T] [M] a été désigné. Monsieur [J] a été examiné 25 septembre 2017, et l’expert a retenu comme étant imputable à l’accident un déficit fonctionnel permanent d’un taux de 4%.

Par acte régulièrement signifié les 11 et 13 décembre 2018, Monsieur [J] a fait assigner Axa et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée « la CPAM 94 ») devant ce tribunal, aux fins d’obtenir une contre-expertise ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal a rejeté les demandes de contre-expertise et de provision, et a ordonné une expertise en aggravation à la demande de la société Axa. Le docteur [O] [E] a rendu son rapport le 2 octobre 2022, celle-ci ne retenant « pas de préjudices liés à une aggravation des lésions en lien direct et certain avec l’accident du 10 mars 2013 ».

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, prises au visa de l'article L.112-2 du code des assurances et du principe de réparation intégrale du préjudice, Monsieur [G] [J] demande au tribunal de : - Le JUGER recevable et bien fondé en ses demandes, - JUGER la clause d’exclusion de garantie inopposable à son égard, - JUGER que AXA est tenue de réparer l’intégralité de son préjudice, - En conséquence CONDAMNER AXA à lui verser la somme de 2320,00 € au titre du préjudice patrimonial, ventilée comme suit : - au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 60,00 €, - au titre des frais divers (tierce personne temporaire), la somme de 2260,00 €, - CONDAMNER AXA à lui verser la somme de 28 201,60 € au titre du préjudice extrapatrimonial, ventilée comme suit : - au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 5101,60 €, - au titre des souffrances endurées, la somme de 5000,00 €, - au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 1000,00 €, - au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 15 600,00 €, - au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 1500,00 €, - DEBOUTER AXA de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes, - DECLARER COMMUN le jugement à la CPAM 94, - CONDAMNER AXA à verser à la SELARL Sylvie Personnic, représentée par Maître Sylvie PERSONNIC, la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 2° du code