Référés, 16 janvier 2025 — 24/02360

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JANVIER 2025

N° RG 24/02360 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSWG

N° de minute :

[R] [Y]

c/

AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOZERE

DEMANDEUR

Monsieur [R] [Y] [Adresse 5] [Localité 9]

représenté par Maître Bénédicte PAPIN de la SELEURL PAPIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0095

DEFENDERESSES

AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 11]

représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOZERE [Adresse 6] [Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

[R] [Y] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 16 novembre 1982, deux jours avant son dix-neuvième anniversaire, impliquant un véhicule assuré auprès de la société UAP, dont le portefeuille a été repris par la société AXA France.

Une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal correctionnel de Mende le 10 octobre 1984 et le Docteur [A] a été commis à cet effet.

Le rapport d'expertise médicale du Docteur [A] du 5 août 1985 conclut :

« Il persiste une triplégie du membre supérieur gauche et des deux membres inférieurs. L'ITT a été totale jusqu'au jour de l'expertise, 15 mai 1985. La date de consolidation est fixée à ce jour. Il persiste une IPP de 100% avec nécessité de tierce personne pour 80% des actes essentiels de la vie. Le Pretium Doloris est qualifié d'important : 6 sur 7. Le préjudice esthétique est qualifié de moyen. Il existe un préjudice d'agrément car [R] [Y] ne peut plus effectuer des activités sportives, football, vélo, comme avant. »

Le 2 juin 1987, un procès-verbal transactionnel a été régularisé entre les parties prévoyant notamment le versement d'une rente viagère au bénéficie d’[R] [Y].

Estimant que son état de santé s’est dégradé depuis 2017, par actes de commissaire de justice du 2 octobre 2024 et du 8 octobre 2024, [R] [Y] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société AXA FRANCE IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de la Lozère, aux fins de désigner un expert et de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer : une provision d'un montant de 10 000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices qui seront objectivés dans le cadre de l'aggravation, sans menacer le recours des organismes des tiers payeurs ;- une indemnité de 1 500 euros, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 20 novembre 2024, le conseil d’[R] [Y] a oralement soutenu son acte introductif d’instance.

A cette même audience, le conseil de la société AXA FRANCE IARD a soutenu les termes des conclusions déposées lors de cette audience, aux fins de : Constater que la société AXA France IARD formule les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise avec une mission aggravation depuis le rapport du Docteur [A] ;Débouter [R] [Y] de sa demande de provision et d'article 700 du code de procédure civile ;Lui laisser la charge des dépens. Régulièrement assignée par remise à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie de Lozère n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès su