Référés - CTX Social, 16 janvier 2025 — 24/02549
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 16 Janvier 2025
N° RG 24/02549 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXMI
N°de minute :
Syndicat FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE
c/
S.A. AXA FRANCE VIE, S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
Syndicat FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0950
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE VIE [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE
Toutes deux représentées par Maître Emmanuel BENARD du PARTNERSHIPS ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (Europe) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0134
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement non qualifiée mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
La juge déléguée, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
L’entité AXA FRANCE est composée de deux sociétés, à savoir AXA France VIE et AXA France IARD.
Ces sociétés relèvent de la Convention collective nationale des salariés commerciaux des sociétés d’assurance du 27 mars 1972 révisée au 1er janvier 2021.
Les articles 30 et 31 de cette convention prévoient qu’une rémunération minimale annuelle est garantie aux salariés commerciaux. Une allocation supplémentaire peut également être versée en fin d’exercice selon l’article 32 de la même convention.
Les sociétés AXA France VIE et AXA France IARD appliquent une proratisation de cette allocation supplémentaire en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif au cours de la période précédant l’exercice concerné, ce que conteste la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE.
Afin de trancher ce litige, la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE a assigné en référé les sociétés anonymes AXA France VIE et AXA France IARD par actes signifiés le 16 octobre 2024.
A l’audience, soutenant ses dernières écritures, la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE sollicite de :
DECLARER le syndicat FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE recevable en ses demandes,
ENJOINDRE à la société AXA France VIE et à la société AXA France IARD de se conformer à leurs obligations résultant de l’article 32 de la Convention collective nationale des salariés commerciaux des sociétés d’assurance du 27 mars 1972 révisée au 1er janvier 2021 en mettant fin au système d’abattement sur l’allocation supplémentaire dite d’ancienneté, au prorata temporis, des périodes de suspension du contrat de travail par l’effet d’un arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel, et en octroyant aux salariés éligibles le bénéfice de l’intégralité de ladite allocation calculée en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise, et ce y compris de façon rétroactive ;
Et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100.000 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,
CONDAMNER les sociétés AXA France VIE et AXA France IARD à payer à la Fédération des EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE chacune la somme de 5.000 € à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
CONDAMNER les sociétés AXA France VIE et AXA France IARD à payer à la Fédération des EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE chacune la somme de 2.000 € à titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens de l’instance.
Dans leurs écritures soutenues à l’audience, les sociétés AXA France VIE et AXA France IARD requièrent de :
A titre liminaire :
- SE DECLARER incompétent rationae materiae pour connaitre des demandes de régularisations pour le passé et pour l’avenir des situations individuelles des salariés et renvoyer FO devant le conseil de prud’hommes de Nanterre
A titre principal :
- JUGER n’y avoir lieu à référé et par conséquent rejeter l’intégralité des demandes de FO
A titre subsidiaire :
- JUGER les demandes de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRE FORCE OUVRIERE infondées et en conséquence rejeter l’ensemble des demandes formulées par la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRE FORCE OUVRIERE.
En toute hypothèse :
- DEBOUTER la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRE FORCE OUVRIERE de ses demandes d’astreinte et de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;
- CONDAMNER LA FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRE FORCE OUVRIERE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé