2ème Chambre, 16 janvier 2025 — 21/05997

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2025

N° RG 21/05997 -

N° Portalis DB3R-W-B7F-WZNX

N° Minute :

AFFAIRE

[A] [W] veuve [D]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [A] [W] veuve [D] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0220

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE prise en la personne de son Directeur [Adresse 1] [Localité 6]

non représentée

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX - ONIAM prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 7]

représentée par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082

L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Timothée AIRAULT, Vice-Président Thomas BOTHNER, Vice-Président Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juin 2016, [J] [D] a été vu en consultation par le docteur [U] [N] au sein de la clinique du Val d’Or à [Localité 11] en raison d’une lésion nodulaire du lobe inférieur droit.

Le [Date décès 4] 2016, il a bénéficié d’une thoracotomie dans le 5e espace intercostal droit, laquelle a été convertie en une lobectomie inférieure droite.

A la suite de l’intervention, alors qu’il était hospitalisé en service de réanimation, il a subi une infection.

Invoquant une aggravation de la paralysie du membre supérieur avec apparition d’une aphasie, [J] [D] a, avec son épouse, Mme [A] [W] épouse [D], saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accident médicaux (CCI) de [Localité 8]-Ardenne d’une demande d’indemnisation.

Par décision du 8 mars 2017, le professeur [O] [M] et le docteur [P] [H] ont été désignés en qualité d’experts par la CCI.

Constatant au vu du rapport d’expertise que l’état de santé de [J] [D] n’était pas consolidé, par décision du 12 septembre 2017, la CCI a rejeté sa demande indemnitaire et l’a invité à la saisir à nouveau une fois la consolidation acquise.

Le 28 juillet 2017, [J] [D] a été victime d’une chute à l’origine d’une fracture de l’odontoïde C2, d’un traumatisme crânien et d’une plaie du scalp.

Il a ensuite fait l’objet d’une hospitalisation quasi-continue jusqu’au [Date décès 2] 2017, date à laquelle il est décédé en raison de troubles de la déglutition.

Sa veuve a à nouveau saisi la CCI, qui a renommé les experts précités.

L’expertise n’ayant pas eu lieu, sur saisine de Mme [W] veuve [D], le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance du 4 novembre 2019, ordonné une expertise et commis, pour y procéder, le docteur [Y] [V], lequel a été remplacé par le docteur [R] [I].

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 7 mars 2021.

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 23 et 24 juin 2021, Mme [W] veuve [D] a fait assigner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en indemnisation devant ce tribunal, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, Mme [A] [W] veuve [D] demande au tribunal de : - condamner l’ONIAM à lui verser, en sa qualité d’ayant droit à titre successoral de [J] [D], à titre d’indemnisation de ses préjudices découlant de l’infection nosocomiale contractée lors des soins dont il a bénéficié à la clinique du Val d’Or en juillet 2016 les sommes suivantes, qui tiennent compte d’une limitation partielle du droit à indemnisation découlant de la participation d’un état antérieur limitée à 50 % : * dépenses de santé actuelles : 2 682,50 euros, * frais divers : 16 239,88 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 12 000 euros, * souffrances endurées : 30 000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros, - condamner l’ONIAM à lui verser à titre d’indemnisation de ses préjudices subis en lien avec le décès et l’infection subie par [J] [D] les sommes suivantes, tenant compte d’une limitation du droit à indemnisation en lien avec la participation d’un état antérieur à hauteur de 50 % : * préjudice moral et troubles dans les conditions d’existence : 35 000 euros, * frais d’obsèques : 4 846,71 euros, * préjudice économique : 224 566,89 euros, - condamner l’ONIAM à lui verser une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’ONIAM aux entiers dépens in