1ère Chambre, 13 janvier 2025 — 22/07850

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2025

N° RG 22/07850 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X2AI

N° Minute :

AFFAIRE

L’ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE

C/

S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

L’ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0268

DEFENDERESSE

S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Olivier GUIDOUX de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0221

INTERVENANTS VOLONTAIRES

S.A.S. DDB [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Cyril BEDOS de la SELARL AD TWENTY ONE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

S.A.S. MONOPRIX HOLDING [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Olivier GUIDOUX de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0221

L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 16 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

L’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ci-après l'ANPAA) est une association régie par la loi de 1901 reconnue d’utilité publique par décret du 5 février 1880 dont l’objet statutaire est la lutte contre l’alcoolisme.

Le 22 septembre 2021, l'ANPAA a mandaté un commissaire de justice aux fins de dresser un procès-verbal de constat relatif à la présence de publicités pour des boissons alcooliques dans un magasin Monoprix situé [Adresse 7] à [Localité 9], dont elle estimait qu'elles ne respectaient pas la réglementation sur la publicité de boissons alcooliques.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2022, l'ANPAA a fait assigner la société Monoprix Exploitation devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par des conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2023, la société Monoprix Holding est intervenue volontairement dans le litige.

Le 22 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté une fin de non-recevoir opposée par la société Monoprix Exploitation aux demandes formées à son encontre par l'ANPAA.

Par des conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la société DDB est intervenue volontairement dans le litige.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'ANPAA demande au tribunal de : -déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Monoprix Exploitation, -débouter la société Monoprix Exploitation de sa demande de mise hors de cause, -juger illicites les publicités constatées le 22 septembre 2021 au sein du magasin Monoprix de [Localité 9] au profit de la foire aux vins Monoprix, de la boisson Apérol et de la boisson Desperados Virgin 0.0, -condamner in solidum les sociétés Monoprix Exploitation, Monoprix Holding et DDB à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, -condamner les sociétés Monoprix Exploitation, Monoprix Holding et DDB aux dépens, -condamner les sociétés Monoprix Exploitation, Monoprix Holding et DDB à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix Holding demandent au tribunal de : -déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Monoprix Holding, -débouter l'ANPAA de ses prétentions, -condamner l'ANPAA aux dépens, -condamner l'ANPAA à leur verser à elles, « prises in solidum », la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -écarter l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société DDB demande au tribunal de : -déclarer recevable son intervention volontaire, -débouter l'ANPAA de l'ensemble de ses demandes, -condamner l'ANPAA aux dépens, -condamner l'ANPAA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -écarter l'exécution provisoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera précisé à titre liminaire que les demandes formées par l'ANPAA visant à déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Monoprix Exploitation et à rejeter la demande de mise hors de cause formées par celle-ci apparaissent sans objet, le juge de la mise en état ayant déjà statué sur ce point, et la société Monoprix Exploitation ne reprenant plus cette fin de non-recevoir dans ses conclusions au fond. En outre, il n'y a pas lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société DDB qui n'est contestée par aucune partie.

Sur l'illicéité des publicités

L'ANPAA indique que le magasin Monoprix de [Localité 9] comportait, lors du passage du commissaire de justice, deux affiches sur les vitrines, visibles depuis l'[Adresse 7], comportant les mentions « La cave insolite » et « une foire aux vins pas comme les autres » ; que se trouvaient également, sur les arcs antivols situés au niveau des deux sorties du magasin ([Adresse 7] et [Adresse 8]) des affiches faisant la promotion d'une boisson alcoolique (Apérol) et d'une boisson non alcoolique (Desperados Virgin 0.0), avec les mentions « Nouveauté » et « Actualité » ; que la publicité pour la boisson Desperados Virgin 0.0 est soumise aux dispositions du code de la santé publique puisqu'elle rappelle, par son nom, son design, son conditionnement, la marque Desperados déposée par la société Heineken Entreprise, sous laquelle sont essentiellement vendus des boissons alcooliques (bières à 5,9% degré d’alcool) ; que l'affiche relative à la Desperados Virgin 0.0 comporte d'ailleurs la mention sanitaire obligatoire sur le risque d'abus d'alcool. Elle fait valoir que l'exploitant du magasin dispose d'une licence pour la vente de boissons alcooliques et qu'il s'agit donc d'un lieu de vente à caractère spécialisé au sens de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique, pouvant certes faire de la publicité pour des boissons alcooliques, mais dans des conditions délimitées ; que les publicités positionnées au niveau des arcs antivols sont bien situées à l’intérieur du lieu de vente et que le consommateur y est confronté dès son entrée dans le magasin ; que les affiches apposées sur les vitrines sont également soumises au code de la santé publique et que les normes en sens inverse invoquées par les défendeurs ne concernent pas la publicité pour les boissons alcooliques.

L'ANPAA ajoute que les publicités enfreignent le code de la santé publique en raison de leurs dimensions et des slogans qui y sont apposés. Sur les dimensions, elle indique, au visa des articles L. 3323-2, R. 3323-2 et R. 3323-3 du code de la santé publique, que les affichettes dépassent la taille réglementaire de 0,35 m² ; que le commissaire de justice a précisément mesuré les affiches apposées sur les vitrines et que les publicités des arcs antivols dépassent manifestement, compte tenu de leur largeur apparente, 0,35 m² ; que ce dépassement est corroboré par la consultation de sites internet professionnels qui recensent les dimensions de ces supports publicitaires. Sur les slogans, elle expose que les mentions « la cave insolite », « une foire aux vins pas comme les autres », « Actualité » (pour Apérol) et « Nouveauté » (pour Desperados) ne correspondent à aucun des critères de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique ; que les recommandations de l'ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité) ne constituent pas une norme applicable mais un simple code de bonne conduite pour les professionnels ; que les mentions ne sauraient se rattacher aux modalités de vente et à ses aspects techniques ; que les mentions « nouveauté », « cave insolite » et « actualité » n'apportent en tout état de cause aucune information sur une forme de promotion et que si la mention « une foire aux vins pas comme les autres » fait certes référence à un événement promotionnel, elle n'est pas objective et informative mais valorisante et de nature à susciter la curiosité des clients

L'AANPA souligne enfin qu'il n'est pas produit de pièce démontrant le rôle de la société Monoprix Exploitation ; que si la campagne publicitaire a été décidée par la société Monoprix Holding, la société Monoprix Exploitation a nécessairement autorisé l'apposition des publicités enfreignant le code de la santé publique ; que la société DDB est également responsable puisqu'elle a créé et conçu la campagne.

Les sociétés Monoprix Holding et Monoprix Exploitation opposent que la seconde exploite le magasin situé à [Localité 9] mais ne fait que mettre en œuvre la stratégie commerciale et publicitaire définie lors des faits par la société Monoprix SAS, devenue Monoprix Holding, qui avait conclu à ce titre un contrat avec la société DDB. Elles opposent, au visa des circulaires des 4 mars 1978 et 7 juillet 2009, que les publicités affichées sur les vitrines et visibles depuis l’extérieur du magasin sont considérées comme des publicités faites hors des lieux de vente, qui ne sont pas soumises à la règle imposant une affichette inférieure à 0,35 m² ; que la publicité relative à la boisson Desperados concerne une boisson sans alcool ne relevant pas des dispositions du code de la santé publique ; que les arcs antivols sont installés après les caisses enregistreuses, soit à l'extérieur du lieu de vente, à un endroit dans lequel le consommateur ne peut plus acheter de produits ; qu'en tout état de cause, les constatations de l'huissier sur les affiches posées sur les arcs antivols sont dépourvues de force probante puisque celui-ci a procédé à une mesure approximative, depuis la voie publique, de la hauteur des affiches, sans en indiquer la largeur. Sur le contenu des publicités, elles font valoir que les affiches litigieuses sont visuellement sobres ; que les quatre mentions querellées ont une valeur purement informative ; que l'article L. 3323-4 du code de la santé publique autorise l'indication des modalités de vente, ce qui inclus les formes licites de promotion, selon recommandation de l'ARPP ; que les mentions « Nouveauté » et « Actualité » renvoient exclusivement au caractère nouveau du référencement de ces boissons dans les rayons du magasin et constituent des qualifications objectivement neutres et informatives ; que tel est également le cas des mentions « cave insolite » et « une foire aux vins pas comme les autres » qui se rapportent à la foire aux fins, événement promotionnel organisé par tous les acteurs de la grande distribution au mois de septembre ; que ces mentions désignent les caractéristiques de l'opération (crus exclusifs, techniques de vinification particulières).

La société DDB indique qu'elle a notamment proposé à la société Monoprix Holding le slogan « la cave insolite » ; qu'elle intervient volontairement dès lors que ce slogan est contesté et que son contrat comporte une clause de garantie ; que ce slogan est licite en ce qu'il se rapporte aux modalités de vente qui incluent selon l'ARPP les formes licites de promotion ; que la mention présente une modalité de vente qui prend la forme d’un événement commercial licite organisé traditionnellement chaque année au mois de septembre ; que la mention est objective et informative, la cave renvoyant au dépôt des bouteilles ; que l'adjectif insolite fait référence, à titre informatif, à la sélection des vins proposées pour la foire 2021, l'affiche évoquant également des vins inattendus et différents, par opposition à des vins plus classiques.

Appréciation du tribunal,

A titre liminaire, il sera précisé que les affiches litigieuses sont au nombre de quatre et présentent les caractéristiques suivantes (pièce n°1 de l'ANPAA) :

-l'affiche n°1, constatée depuis l'entrée du magasin Monoprix située [Adresse 7] : une affiche publicitaire représentant une vue de haut de différentes bouteilles de vins ainsi que leurs ombres projetées, positionnée à droite de la porte automatisée du magasin, et présentant la mention : « La cave insolite. Une foire aux vins pas comme les autres. Du 17 septembre au 3 octobre découvrez la sélection de vins inattendus de nos cavistes » ;

-l'affiche n°2, constatée depuis l'entrée du magasin Monoprix située [Adresse 7] : il s'agit d'une affiche identique à celle n°1, en plus petit format, positionnée à gauche de la porte automatisée du magasin, présentant les mêmes mentions que l'affiche n°1, avec celle complémentaire : « -30% dès 3 bouteilles achetées avec la carte sur une sélection de vins différents chaque jour » ;

-l'affiche n°3 , installée sur les arcs antivols de part et d'autre de l'entrée du magasin située [Adresse 7], représentant une bouteille de la boisson Apérol ainsi que les mentions : « Actualité Apérol chez Monoprix » puis le logo « APEROL 1919 » ;

-l'affiche n°4, installée sur les arcs antivols de part et d'autre de l'entrée du magasin située [Adresse 8], représentant un pack de six bouteilles de la boisson Desperados Virgin 0,0 %, et les mentions : « Nouveauté du 23 septembre au 3 octobre 2021 -30 % Desperados Virgin 6x33 cm Chez Monoprix » puis le logo « Desperados Virgin 0,0 % ».

Au bas de chacune des affiches préalablement décrites se trouve un bandeau reprenant la mention « L’abus d’alcool est dangereux pour la sante, à consommer avec modération ».

En premier lieu, il n'est pas contesté que les dispositions du code de la santé publique relatives à la publicité des boissons alcooliques s'appliquent aux affiches n°1 à 3, les sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix Holding le contestant pour l'affiche n°4 qui concerne une boisson non alcoolique.

A ce titre, l'article L. 3323-3 du code de la santé publique expose en son premier alinéa qu'est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique.

En l'espèce, l'affiche n°4 a pour objet la boisson Desperados Virgin 0,0 %. Or, comme l'indique l'ANPAA (voir à ce titre sa pièce n°13), la marque Desperados concerne essentiellement des boissons alcooliques, le graphisme de la dénomination (Desperados) est similaire (à la seule exception de la couleur, bleu pour le modèle sans alcool, rouge pour le reste), et il en est de même pour la forme des bouteilles.

Ainsi, la publicité faite pour la boisson Desperados Virgin 0,0 % rappelle clairement les boissons alcooliques Desperados, et celle-ci est donc soumise, conformément à l'article L. 3323-3 du code de la santé publique, à la législation édictée par ce code.

En deuxième lieu, sur la dimension des publicités, l'article L. 3323-2 du code de la santé publique indique : « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement : (...) 3° Sous forme d'affiches et d'enseignes, sous réserve de l'article L. 3323-5-1 ; sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ».

Les dispositions réglementaires du code la santé publique énoncent que : - « les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L. 3323-2 sont : 1° Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L. 3331-1 à L. 3331-3, à l'exception des stations services (…) » (article R. 3323-2) ; - « à l'intérieur des lieux de vente définis à l'article R. 3323-2, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré » (article R. 3323-3 alinéa 1).

En l'espèce, il est acquis aux débats que la société exploitant le magasin Monoprix dispose d'une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques. Il constitue ainsi un lieu de vente à caractère spécialisé dans lequel peuvent être présentes des affichettes faisant de la propagande ou publicité en faveur des boissons alcooliques, à condition que celles-ci n'excèdent pas 0,35 m².

Les sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix Holding affirment que les publicités litigieuses ne sont pas situées à l'intérieur du lieu de vente.

Néanmoins, si l'article L. 3323-2 précité réglemente de manière plus stricte les publicités situées à l'intérieur des lieux de vente en imposant qu'elles respectent une dimension réduite, c'est en raison de la possibilité immédiate dont dispose alors le consommateur, confronté à ces publicités, d'acheter des boissons alcooliques, en raison de sa proximité avec les rayons dans lesquels elles sont entreposées, raison pour laquelle il risque d'être plus sensible à ces publicités.

Or, ce raisonnement lié à la proximité immédiate entre le consommateur et les boissons alcooliques doit conduire à appliquer les dispositions du code de la santé publique à des publicités qui sont matériellement situées dans l'enceinte physique d'un magasin vendant des boissons alcooliques, peu important qu'elles soient apposées sur une vitrine et tournées vers l'extérieur (affiches n°1 et 2) ou apposées sur des arcs antivols (affiches n°3 et 4), celles-ci étant visibles, dans l'un et l'autre des cas, par tout consommateur entrant dans le magasin.

En outre, les circulaires des 4 mars 1978 et 7 juillet 2009 invoquées par les sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix Holding ne concernent que les annonces de réduction des prix destinées aux consommateurs et non la publicité pour les boissons alcooliques.

Sur les dimensions des affiches litigieuses, il résulte des constatations du commissaire de justice que celui-ci a pu mesurer sans difficulté, depuis l'extérieur, les affiches n°1 et 2 apposées sur la vitrine. L'affiche n°1 mesure « environ 117 cm en largeur par 137 cm en hauteur », soit environ 2 m². L'affiche n°2 mesure « environ 58 cm en largeur par 84 cm en hauteur », soit environ 0,48 m².

S'agissant des affiches n°3 et 4, le commissaire de justice, qui n'est pas rentré dans le magasin, n'a pas pu mesurer leur largeur. Celles-ci étant collées contre la vitrine et posées sur le sol (voir les photographies du constat en pages 9 à 15 pour l'affiche n°3 et 17 à 23 pour l'affiche n°4), il a toutefois pu mesurer leur hauteur retenue à environ 148 et 149 cm. Le tribunal retiendra, à partir des photographies reproduites, une hauteur certaine arrêtée à 145 cm.

A partir de cette hauteur, la publicité devrait, pour respecter la dimension autorisée, être d'une largeur de 24,14 cm (= 0,35 m² x 10 000 (conversion m² => cm²) / 145 (hauteur retenue en cm)), soit une largeur six fois plus faible que la hauteur de 145 cm².

Or, il résulte indubitablement des photographies reproduites dans le constat du commissaire de justice que la largeur des affiches apposées sur les arcs antivols est largement supérieure à 24,14 cm et que leur largeur n'est pas six fois plus faible que leur hauteur.

Par conséquent, il sera jugé que les affiches n°1 à 4 présentent des dimensions qui excèdent la taille réglementairement fixé à 0,35 m². Elles sont par conséquence illicites.

En troisième lieu, sur les slogans, l'article L. 3323-4 du code de la santé publique expose : « La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 431-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux dispositions précédentes. Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l'objet d'envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé ».

Il résulte de cette disposition que si la publicité pour les boissons alcooliques est licite, elle demeure limitée aux seules indications et références spécifiées à l'article L. 3323-4 précité et doit présenter un caractère objectif et informatif, lequel ne concerne donc pas seulement les références relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit (1re Civ., 1er juillet 2015, pourvoi n° 14-17.368).

En l'espèce, les mentions « une cave insolite » et « une foire aux vins pas comme les autres » visent indubitablement, fût-ce de manière imaginée, le lieu de vente physique des boissons alcooliques : la cave, définie comme l'espace de stockage des bouteilles de vin, désigne ici, par métonymie, son lieu de vente (voir à ce titre l'utilisation du terme « caviste »), et la foire se réfère à son sens traditionnel de marché. Ainsi, ces mentions se rapportent à une indication des modalités de vente des produits au sens de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique.

Néanmoins, les qualificatifs associés à ces désignations, d'insolite pour la cave et de « pas comme les autres » pour la foire, ont pour objet d'indiquer que la sélection des vins réalisée est inattendue, et différente des produits que l'on pourrait trouver chez d'autres commerçants. De telles qualifications sont propres à chaque consommateur et donc particulièrement subjectives. Surtout, par le mystère qu'elles entretiennent, elles ont pour effet d'attirer la curiosité du public et revêtent ainsi un caractère incitatif à la consommation d'alcool, fût-il modéré.

Dès lors, il sera jugé que les mentions « une cave insolite » et « une foire aux vins pas comme les autres » ne respectent pas les dispositions de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, et sont donc illicites.

S'agissant des mentions « Nouveauté » et « Actualité », les sociétés défenderesses font valoir que les mentions soulignent la nouveauté du référencement de ces produits dans le magasin Monoprix litigieux. Elles visent ainsi à indiquer que les produits ciblés (Apérol et Desperados Virgin 0,0 %) sont disponibles dans le lieu de vente, et elles se rapportent donc à des modalités de vente. En outre, les mentions sont purement informatives et descriptives, et ne comportent aucune incitation à la consommation d'alcool.

Dès lors, il sera jugé que les mentions « Nouveauté » et « Actualité » respectent les dispositions de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique.

En quatrième lieu, la société Monoprix Holding indique être responsable de la campagne de publicité réalisée dans le magasin. Elle est donc responsable des fautes préalablement caractérisées.

S'agissant de la société Monoprix Exploitation, celle-ci expose que son rôle est limité à l'exploitation des magasins Monoprix. Néanmoins, dès lors que les publicités sont installées dans le magasin qu'elle exploite, il lui appartient d'en vérifier la conformité à la loi. Elle est donc responsable des fautes préalablement caractérisées.

Enfin, s'agissant de la société DDB, celle-ci ne conteste pas sa responsabilité s'agissant du slogan « la cave insolite ». Elle est donc responsable de la faute commise à ce titre.

Sur le préjudice

L'ANPAA indique qu'elle a pour objectif de faire respecter la loi et la neutralité des publicités ; qu'à défaut, toutes ses actions se trouvent fortement perturbées ; qu'il existe en l'espèce une volonté manifeste de contextualiser les publicités avec l'événement promotionnel de la foire aux vins, afin que les clients, qui viennent faire des courses alimentaires, s'intéressent à l'achat de boissons alcooliques ; que ces publicités ont nécessairement touché un public très nombreux, en étant situées à l'entrée d'un magasin du centre-ville de [Localité 9].

Les sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix Holding opposent qu'il est demandé un montant forfaitaire dépourvu de justification, et disproportionné au regard des publicités en question, qui n'ont concerné qu'un seul magasin et n'ont été visibles que pendant un mois.

Appréciation du tribunal,

L'ANPAA, association reconnue d'utilité publique depuis 1880 et agréée d'éducation populaire depuis 1974, dont l'objet est, en particulier, de promouvoir et de contribuer à une politique globale de prévention des risques et des conséquences de l'alcoolisation et des pratiques addictives par tous les moyens en son pouvoir et notamment par l'appel à l'opinion et par une action constante auprès des pouvoirs publics et des autres décideurs, par l'éducation à la santé de chacun et par la formation de relais dans tous les milieux et par une aide, des soins et un accompagnement médico-psycho-social justifie de l'existence du préjudice moral direct que lui cause le non-respect des dispositions de l'article L.3323-4 du code de la santé publique.

En effet, les efforts qu'elle fournit, notamment financiers et humains, de manière désintéressée pour promouvoir ses objectifs deviennent inutiles dès lors que ne sont pas respectés les textes pertinents qui visent à la prévention des risques et des conséquences de l'alcoolisation et des conduites addictives ; que ses efforts malmenés par le non-respect des textes limitant la publicité en faveur des boissons alcooliques sont également de nature à générer un sentiment de découragement auprès de ses membres.

En réparation, compte tenu des atteintes préalablement caractérisées, de l'accessibilité des publicités au public extérieur vers lequel deux affiches étaient tournées, de la fréquentation du magasin qui ne peut qu'être élevée s'agissant du centre-ville de [Localité 9], modéré par la durée de la campagne dont il n'est pas contesté par l'ANPAA qu'elle n'a duré qu'un mois, ainsi que par le caractère modérément incitatif des deux slogans illicites, il sera retenu un préjudice moral total évalué à 12 500 euros, que la société Monoprix Holding et la société Monoprix Exploitation seront condamnées in solidum à lui verser. La société DDB sera elle condamnée, in solidum avec les deux précédentes, à hauteur de 3 000 euros, pour la seule faute commise.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner in solidum la société Monoprix Exploitation, la société Monoprix Holding et la société DDB aux dépens.

Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner in solidum la société Monoprix Exploitation, la société Monoprix Holding et la société DDB à verser à l'ANPAA la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et qu'il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, les sociétés défenderesses n'invoquent aucun moyen précis au soutien de leur demande formée à ce titre. En tout état de cause, la condamnation prononcée est pleinement compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne in solidum la société Monoprix Exploitation et la société Monoprix Holding à verser à l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie la somme de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère illicite des publicités constatées le 22 septembre 2021 dans le magasin Monoprix situé [Adresse 7] à [Localité 9],

Condamne la société DDB à indemniser l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie du préjudice précité, in solidum avec la société Monoprix Exploitation et la société Monoprix Holding, dans la limite de 3 000 euros,

Condamne in solidum la société Monoprix Exploitation, la société Monoprix Holding et la société DDB aux dépens,

Condamne in solidum la société Monoprix Exploitation, la société Monoprix Holding et la société DDB à verser à l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes visant à écarter l'exécution provisoire et rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT