Référés - CTX Social, 15 janvier 2025 — 24/02517
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 15 Janvier 2025
N° RG 24/02517 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5X5
N°de minute :
Comité d’entreprise CSE QUADIENT FRANCE
c/
S.A.S. QUADIENT FRANCE
DEMANDERESSE
Comité d’entreprise CSE QUADIENT FRANCE [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Alexandra SOUMEIRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1096
DEFENDERESSE
S.A.S. QUADIENT FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Quadient France a pour activité la prestation de services aux entreprises en matière de courrier et de facturation.
Le 19 septembre 2024, la direction a engagé une procédure de consultation du comité social et économique sur un projet de modification du dispositif d’appréciation de la performance individuelle et du paramétrage des objectifs pris en compte pour le calcul du bonus annuel des salariés.
Par résolution du 1er octobre 2024, le comité a décidé de faire appel à un expert pour l’assister dans l’évaluation de ce nouveau dispositif.
Le 25 octobre 2024, le comité social et économique a assigné la société Quadient France devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond.
Les 11 et 12 décembre 2024, les parties ont consenti à ce que la décision soit rendue aux termes d’une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Dans le dernier état de ses prétentions, le comité social et économique demande au tribunal :
Le rejet des fins de non-recevoir soulevées en défense ; De condamner la société QUADIENT, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, à transmettre au CSE le modèle de projet d’avenant au contrat de travail obligatoire ou de courrier de proposition aux salariés de la modification dans le cadre de la consultation sur le « projet d’évolution du paramétrage des objectifs concourant au calcul du bonus annuel » ; De condamner la société QUADIENT, sous astreinte de 5000 € par jour de retard, à transmettre au CSE la procédure de modification du contrat de travail, et les conséquences du refus du salarié dans le cadre de la consultation sur le « projet d’évolution du paramétrage des objectifs concourant au calcul du bonus annuel ; De condamner la société QUADIENT à transmettre les documents sans clause de confidentialité générale des projets « d’évolution du système d’appréciation de la performance individuelle » et « d'évolution du paramétrage des objectifs concourant au calcul du bonus annuel ». De condamner la Société à « procéder à une évaluation des risques sur le fondement de la réglementation générale, comportant des simulation par solution et région, qu’elle retranscrive les résultats de cette évaluation dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et que, sur ces bases, elle élabore et retranscrive dans le DUERP les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs conformément à la réglementation générale, le tout en y associant les représentants du personnel ». De condamner la Société à transmettre au CSE l’évaluation des risques et le DUERP mis à jour et à consulter le CSE sur ce DUERP dans le cadre des projets « d’évolution du paramétrage des objectifs concourant au calcul du bonus annuel » et « d’évolution du système d’appréciation de la performance individuelle ». D’ordonner le « prolongement » du délai de deux mois de la procédure de consultation du projet « d'évolution du paramétrage des objectifs concourant au calcul du bonus annuel » à compter de la remise du projet d’avenant au contrat de travail ou de courrier de proposition aux salariés de la modification et de la procédure de modification du contrat de travail et des conséquences du refus du salarié, ainsi que de documents de consultation sans clause de confidentialité générale ou de la levée de la confidentialité générale, et des documents précités relatifs à l’évaluation des risques, ou la fixation d’un nouveau délai ; D’interdire à la Société de mettre en œuvre le « projet d’évolution du paramétrage des objectifs concourant au calcul du bonus annuel » avant la fin du délai de consultation ; D’ordonner le « prolongement » du délai de deux mois de la procédure de consultation sur l