2ème Chambre, 16 janvier 2025 — 22/00507
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2025
N° RG 22/00507 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-XHFK
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[G] [N]
C/
[L] [T], [V] [E] épouse [T], [R] [J] notaire associé de la SCP dénommée “[R] [C] et [A] [Y], notaires associés”
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N] [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Me Anne-claire VIETHEL, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : G0270 et par la SCP NGUYEN PHUNG § ASSOCIES Avocats plaidant du Barreau de Montpellier
DEFENDEURS
Monsieur [L] [T] [Adresse 2] [Localité 9]
Madame [V] [E] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 9]
représentés tous deux par Maître Florence GOMES de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 314
Maître [R] [J] notaire associé de la SCP dénommée “[R] [C] et [A] [Y], notaires associés” [Adresse 3] [Localité 12]
représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport Thomas BOTHNER, Vice-Président Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique formalisé le 20 août 2015, en l'étude de Maître [R] [C], notaire, M. [G] [N] a acquis auprès de M. [L] [T] et Mme [V] [E] les lots n° 1 et 6 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 12] (92). Ils sont décrits respectivement, dans l'acte, comme un appartement et un emplacement de stationnement. La vente a été conclue pour 171 000,00 €.
M. [G] [N] soutient que lors de la prise de possession des lieux, il s'est aperçu que le lot n°6, censé être un emplacement de stationnement, n'existait pas. Il soutient que cet emplacement a été remplacé par une cour/jardin.
Par acte régulièrement signifié les 19 et 27 octobre 2016, ainsi que le 25 novembre 2016, M. [N] a assigné M. [T], Mme [E], et Maître [C] devant ce tribunal aux fins de résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme, ou d'annulation de celle-ci pour dol, et d'engagement de la responsabilité du notaire.
Selon ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 2 avril 2019, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle, " dans l'attente de la justification de la publication au service de la publicité foncière ; sous réserve de son rétablissement à la demande de l'une des parties, notamment pour éviter la péremption. "
Le 1er avril 2021, le conseil de M. [N] a notifié par RPVA des conclusions aux fins de reprise de l'instance. Le 7 mai 2021, les conclusions ont reçu la réponse suivante de la part du juge de la mise en état : " rejet de la demande de reprise d'instance, la preuve de publication sollicitée n'[ayant] pas été apportée ". Le 3 janvier 2022, le conseil de M. [N] a notifié par RPVA les deux assignations publiées et enregistrées le 29 octobre 2019. Le 7 janvier 2022, l'affaire a fait l'objet d'un rétablissement au rôle.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, M. [N] demande au tribunal de : A titre liminaire - DIRE ET JUGER que les différentes diligences entreprises par le requérant en vue de la publication de l'assignation au service de la publicité foncière sont des actes interruptifs de péremption ; - DIRE ET JUGER que les écritures en reprise d'instance notifiées par RPVA le 1er avril 2021 constituent un acte interruptif de péremption ; - CONSTATER que ces actes interruptifs de péremption sont intervenus au cours des deux années suivant l'ordonnance de retrait du rôle du 2 avril 2019 et donc avant péremption de l'instance ; - En conséquence, DIRE ET JUGER l'instance non périmée ; - REJETER toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; A titre principal, contre les époux [T], - CONSTATER que les vendeurs n'ont pas rempli leur obligation de délivrance conforme, tel que les articles 1603 et suivants du code civil le leur imposent ; - Par conséquent PRONONCER la résolution de la vente conclue le 20 août 2015 entre le requérant et Monsieur [L] [T] et Madame [V] [E] épouse [T], sur le fondement des articles combinés 1610 et 1184 du code civil ; - Partant, CONDAMNER les vendeurs à payer au requérant : - En principal, la somme de 171 000,00 € correspondant au prix de la vente résolue, - A titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, les frais d'acte d'un montant de 13 300,00 € (9746,00 € au titre des taxes fiscales, 408,00 € au titre des débours auprès des administrations, 2622,00 € au titre des émoluments du notaire instrumentaire, 524,00 € au titre de la TVA), - Outre les intérêts au taux légal