Service des référés, 16 janvier 2025 — 24/00784

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Texte intégral

MINUTE N° RG : 24/00784 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRLF AFFAIRE : [X] [O] C/ [W] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Janvier 2025

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [X] [O] né le [Date naissance 3] 1065 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

Madame [W] [G], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719, substitué par Maître Coline KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2024 DELIBERE : audience du 16 Janvier 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, Monsieur [X] [O] a fait assigner Madame [W] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

A l'audience du 19 décembre 2024, Monsieur [X] [O] expose qu'il a rencontré en janvier 2022 son médecin traitant Madame [G] et qu'il lui a montré son pouce gauche qui présentait une tâche au milieu, sous l'ongle. Il indique qu'elle l'a rassuré et lui a prescrit une pommade, mais qu'en février 2022, le médecin l'a orienté vers une consultation dermatologique au CHU de [Localité 10]. Il dit que la situation a empiré jusqu'à ce qu'en janvier 2023, il se rendre aux urgences et qu'on lui diagnostique un carcinome, que les médecins ont procédé à l'ablation de son pouce gauche et qu'on lui a indiqué que l'amputation aurait pu être évitée. Il déclare être depuis en arrêt de travail et qu'il a fait l'objet d'une expertise diligentée par son assurance, mais que l'assureur du docteur [G] n'a pas répondu au courrier ayant fait suite.

Madame [W] [G] formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée, mais demande que la mission confiée à l'expert soit largement réduite par rapport à la mission proposée par Monsieur [O], reprenant la nomenclature DINTILHAC.

L'affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable du docteur [N], en date du 5 janvier 2024, Monsieur [X] [O] a présenté un accident médical fautif lors de sa prise en charge par le docteur [G], à l'origine d'un retard de diagnostic de carcinome spillo-cellulaire du pouce gauche. Le médecin a retenu comme postes de dommage : - Gêne temporaire partielle de classe I du 1er mars 2022 au 30 janvier 2023, - Arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 juin 2022 au 30 janvier 2023, - Souffrances endurées : 2/7, - Consolidation médico-légale : 30 janvier 2023, - Atteinte permanente de l'intégrité physique et psychique : 3%, - Dommage esthétique permanent : 0,5/7. Le médecin ne retient pas d'autre poste de dommage.

Monsieur [X] [O] justifie d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise médicale.

La mission sera rédigée comme habituellement en matière de responsabilité médicale.

Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [X] [O], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.

Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'expertise, qui est seul à en profiter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile

ORDONNE l'expertise médicale de Monsieur [X] [O], au contradictoire de l'ensemble des parties.

1. DESIGNE pour y procéder le docteur [F] [K], Centre [7] [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]), avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;

2. Prendre connaissance de l'entier dossier médical et à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans accord de la victime, décrire l'état initial : l'état médical de la victime avant les actes litigieux ; préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement