Service des référés, 16 janvier 2025 — 24/00763
Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00763 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRDE AFFAIRE : [K] [F] C/ [N] [W], S.A. HOPITAL PRIVEE DE LA LOIRE, Etablissement ONIAM, CPAM DE LA LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Janvier 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [K] [F] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Docteur [N] [W], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Laurent VERILHAC de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. HOPITAL PRIVEE DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217, substituée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Etablissement ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2024 DELIBERE : audience du 16 Janvier 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [F] a subi plusieurs dopplers veineux durant l'hiver 2021. Elle a ensuite été orientée vers le docteur [N] [W], chirurgien vasculaire au HPL, pour être prise en charge.
Le 19 janvier 2023, elle a subi un éveinage endoveineux de la petite saphène gauche, sous anesthésie générale, en ambulatoire.
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 21 et 22 novembre 2024, Madame [K] [F] a fait assigner le docteur [N] [W], l'HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE - [11] (HPL), l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et la CPAM de Loire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
A l'audience du 19 décembre 2024, Madame [K] [F] maintient sa demande et expose que suite à son opération, elle s'est plainte de douleurs auprès du docteur [W], qui lui a indiqué qu'il n'avait pas d'explication à cette atteinte, qu'elle a bénéficié d'IRM et d'électromyogrammes et qu'elle a consulté le docteur [P], neurologue, qui a conclut à une atteinte axonale avec un risque de récupération incomplète. Elle précise avoir été déclaré inapte de façon totale et définitive à son poste de travail et qu'elle considère que les suites et les résultats de l'opération en date du 19 janvier 2023 relative à un éveinage endoveineux de la petite saphène gauche sont anormaux.
Le docteur [N] [W] formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.
Le HPL sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause, et la condamnation de Madame [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, l'établissement formule protestations et réserves.
Il expose que les griefs allégués par Madame [F] ne visent que le praticien, qui exerce à titre libéral au sein de l'établissement, et qu'en aucun cas ce dernier n'aura à répondre des conséquences éventuelles des manquements commis par le praticien.
L'ONIAM formule protestations et réserves, demandant que la mission confiée à l'expert soit complétée.
La CPAM de la Loire, régulièrement citée par voie électronique, ne comparait pas mais indique dans un courrier du 28 novembre 2024 qu'elle entend intervenir à l'instance et qu'elle chiffrera sa créance définitive ensuite du dépôt du rapport d'expertise.
L'affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le courrier du docteur [W] du 30 août 2023, Madame [F] présentait toujours à cette date un déficit quasi complet des fléchisseurs du pied et moins prononcé des releveurs par atteinte du nerf sciatique terminal probablement brûlé par le laser. Il expose que les douleurs se sont un peu amendées, et qu'elle a fait deux épisodes de sciatalgies probablement causés par sa démarche très impactée par les déficits sensitivo-moteurs. La marche est très difficile sur terrain accidenté ou en montée. Elle présente to