4 Ch. Cab 4 (ch famille), 15 janvier 2025 — 22/03216

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 4 Ch. Cab 4 (ch famille)

Texte intégral

JUGEMENT

DU : 15 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[G] C/ [A]

Répertoire Général

N° RG 22/03216 - N° Portalis DB26-W-B7G-HLBB

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

[10] Notification LRAR expédition exécutoire

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

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Dans l'affaire opposant :

Monsieur [W] [F] [P] [T] [G] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (SOMME) [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9311 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

Comparant et concluant par Me Claire GRICOURT avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDEUR

- A -

Madame [M] [J] [Z] [A] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (SOMME) [Adresse 6] [Localité 7]

Comparant et concluant par Me Audrey THIEFFINE avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDERESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 20 Novembre 2024 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de - Julie LECORNU, greffier principal.

EXPOSE DU LITIGE   Monsieur [W] [G] et madame [M] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.

De leur union est issu un enfant, [K], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 8].

Par assignation en date du 14 novembre 2022, monsieur [W] [G] a assigné madame [M] [A] en divorce, sans indiquer le fondement juridique de la demande.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires qui s'est tenue, après renvoi, le 31 janvier 2023, il a notamment été conféré de l'état de la cause.   Statuant sur les mesures provisoires, par décision en date du 28 février 2023, le juge de la mise en état a : Attribué à madame [M] [A] la jouissance du logement et du mobilier du ménage s’y trouvant, bien en location, à charge pour cette dernière de payer le loyer et les charges et ce, rétroactivement à compter du 14 novembre 2022 ;Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;Désigné madame [M] [A] pour régler à titre d'avance sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux les échéances des deux crédits à la consommation et ce, rétroactivement à compter du 14 novembre 2022 ;Désigné monsieur [W] [G] pour régler à titre d'avance sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux la dette de 2.500 euros et ce, rétroactivement à compter du 14 novembre 2022 ;Condamné madame [M] [A] à payer à monsieur [W] [G] une pension alimentaire mensuelle de 400 euros au titre du devoir de secours, ladite somme étant payable avant le 05 de chaque mois et ce, rétroactivement à compter du 14 novembre 2022 ;Constaté que l'autorité parentale sur l’enfant [K] [G] est exercée en commun par madame [M] [A] et monsieur [W] [G] ;Fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, au rythme d'une semaine sur deux, les jours et horaires précis étant à la convenance des parties, et à défaut d'accord du lundi sortie des classes au lundi suivant, les semaines paires chez monsieur [W] [G] et les semaines impaires chez madame [M] [A] et ce, pendant toute les périodes scolaires, avec pendant les petites vacances scolaires, une résidence en alternance, chez chacun des parents, dans la continuité de l'alternance de semaine et durant les vacances scolaires d’été les 1er et 3e quarts les années paires ainsi que les 2e et 4e quarts les années impaires chez monsieur [W] [G] et inversement chez l'autre parent ;Condamné madame [M] [A] à payer à monsieur [W] [G] la somme de 125 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [K] [G] et ce, à compter de la décision. Par ordonnance en date du 14 juin 2023, le juge de la mise en état a, sur incident formé par l’épouse, réduit à la somme de 286 euros par mois la somme due par cette dernière à son époux au titre du devoir de secours.

Dans le dernier état de ses écritures, l’époux sollicite : - de voir débouter l’épouse de sa demande de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, - le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - la condamnation de l'épouse à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 21 053 euros, sous la forme d’un capital, - de voir dire que l’épouse ne conservera pas l'usage du nom du conjoint, - le report des effets du divo