3ème chambre civile, 14 janvier 2025 — 24/02129
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/02129 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3JL
Minute : 2025/ Cabinet B
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[G] [P] [H] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Elise CRAYE - 07
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [G] [P] Mme [H] [Y] Me Elise CRAYE - 07
JUGEMENT
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS (RCS Paris 542.097.902) dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens - 75009 PARIS
représentée par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 07
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [P] né le 15 Mai 1974 à CAEN (14000) demeurant 3 Chemin de Moulines - 14220 BARBERY
non comparant, ni représenté
Madame [H] [Y] née le 01 Septembre 1978 à CAEN (14000) demeurant 3 Chemin de Moulines - 14220 BARBERY
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 19 Novembre 2024 Date des débats : 19 Novembre 2024 Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 1er juillet 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [G] [P] et Madame [H] [Y] un prêt personnel d'un montant en capital de 30.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,50%, remboursable en 66 mensualités s'élevant à 567,52 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [P] et Madame [Y] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1226,79 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 16 août 2022.
La SA BNP PARIBAS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 16 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection afin de : les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :27.259,92 euros, avec intérêts au taux contractuel jusqu'au jour du parfait paiement, ➢ 1.997,36 euros au titre de l'indemnité légale de 8%,➢Avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles,➢1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, A l'audience la SA BNP PAIBAS, représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [P] et Madame [Y], régulièrement assignés par procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la SA BNP PARIBAS a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire