Chambre du JEX, 14 janvier 2025 — 24/01764
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/ AFFAIRE N° RG 24/01764 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZYR Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [G] [S] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]
EN DEMANDE représenté par Me David DREUX, avocat au Barreau de CAEN, Case 33, substitué par Me Vanessa HAMEL, avocat au Barreau de CAEN
ET
Organisme URSSAF dont le siège social est sis [Adresse 3]
EN DEFENSE représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au Barreau de CAEN, Case 70
Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’une contrainte émise le 11 janvier 2024, signifiée le 19 janvier 2024, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Normandie (URSSAF de Normandie), a fait procéder, par procès-verbal du 21 mars 2024 à une saisie-attribution des sommes détenues par la BRED Banque Populaire pour le compte de Monsieur [G] [S] en recouvrement de la somme de 31.377,52 euros.
La saisie, pratiquée à hauteur de 416,86 euros, lui a été dénoncée le 26 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, Monsieur [G] [S] a fait assigner l’URSSAF de Normandie devant le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement la mainlevée de la mesure.
A l’audience du 12 novembre 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Aux termes de celles-ci, Monsieur [G] [S] sollicite du juge de l’exécution de : - Ordonner la mainlevée de la saisie attribution faite par l’URSSAF de Normandie au préjudice de Monsieur [G] [S], - Condamner l’URSSAF de Normandie à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’URSSAF de Normandie demande au juge de l’exécution de : A titre principal, - Rejeter la demande de main levée de la saisie-attribution, - Dire et juger que le procès-verbal de saisie attribution du 21 mars 2024 est régulier, - Rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [G] [S] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, après une mise en demeure ou un avertissement demeuré infructueux à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. A peine de nullité, l'acte de signification par huissier ou la notification de la contrainte au débiteur mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur a la possibilité de faire opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification.
A défaut, la contrainte emporte tous les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du même code.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dispose que le juge de l’exécution peut connaitre des contestations qui portent sur le fond du droit lorsqu’elles relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Toutefois, l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni d’en suspendre l’exécution. Après la signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
A titre liminaire, il convient de relever le juge de l’exécution n’est pas compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance objet de la mesure de saisie-attribution dès lors qu’elle trouve son origine dans une contrainte qui, à défaut d’opposition, produit les effets d’un jugement auquel il ne peut être porté atteinte.
En l’espèce, Monsieur [G] [S] émet une contestation relative au bien-fondé de la créance objet de la contrainte, dont il n’a pas formé opposition, et de la mesure de saisie-attribution.
Le juge de l’exécution n’est cependant pas compétent pour statuer sur cette contestation.
En l’absence d’autres contestations, la demande de mainlevée de la saisie sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Monsieur [G] [S], qui succombe à la présente instance, sera tenu des dépe