3ème chambre civile, 14 janvier 2025 — 23/03467
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 23/03467 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IRI7
Minute : 2025/ Cabinet B
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[P] [C] [R] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE - 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE - 28 Me Frédéric GUILLEMARD - 39
JUGEMENT
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE (RCS NANTERRE 719.807.406) dont le siège social est sis 53 rue du Port - 92000 NANTERRE
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [P] [C] demeurant 1 Rue Suzanne TARDIF - 14250 TILLY-SUR-SEULLES représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
Monsieur [R] [C] demeurant 1 Rue Suzanne TARDIF - 14250 TILLY-SUR-SEULLES
représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 21 Mai 2024 Date des débats : 19 Novembre 2024 Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 16 octobre 2020, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [R] [C] et Madame [P] [O] épouse [C] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 9.204 euros, avec intérêts au taux débiteur de 1,88%, remboursable en 52 mensualités s'élevant à 184,44 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, a été livré le 16 octobre 2020.
La SA FRANFINANCE a adressé à Monsieur [C] et Madame [O] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 646,66 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 16 mars 2023.
La SA FRANFINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 14 avril 2023.
Par ordonnance d’injonction de payer du 27 juillet 2023, Monsieur et Madame [C] ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 5.491,02.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 29 août 2023 à ceux-ci à domicile.
Monsieur et Madame [C] ont formé opposition à l’ordonnance du 27 juillet 2023 le 6 septembre 2023.
A l'audience la SA FRANFINANCE, représentée, sollicite de :
Constater la résolution du contrat de crédit ou la prononcerCondamner solidairement les époux [C] au paiement des sommes de 5.491,02 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter des mises en demeure du 16 mars 2023, et 432 euros au titre de l’indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 16 mars 2023Les débouter de toutes leurs demandesLes condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 DU CPC Le conseil de Monsieur et Madame [C] a sollicité de :
Déchoir la SA FRANFINANCE de son droit à intérêt en raison des manquements commis par elle La condamner à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Il est référé aux écritures des parties quant aux moyens à l’appui de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 27 juillet 2023 a été signifiée le 29 août 2023 à domicile. Aucun acte n'a été signifié à personne et aucune mesure d'exécution n'a rendu les biens du débiteur indisponibles.
Dès lors, le délai d'opposition n'a pas commencé à courir et l'opposition du 6 septembre 2023 est recevable. Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA FRANFIANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositi