3ème chambre civile, 14 janvier 2025 — 24/01778
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/01778 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I2HD
Minute : 2025/ Cabinet
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2025
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[U] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Emmanuelle BLANGY - 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me Emmanuelle BLANGY - 26 M. [U] [C]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la Société OPEL BANK (RCS Paris 488.825.217) dont le siège social est sis 74 Rue de la Fédération - 75015 PARIS
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26, substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [C] né le 01 Mars 1974 à DIVARLI (TURQUIE) demeurant 24 Rue Raymond Queneau - 14760 BRETTEVILLE SUR ODON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 19 Novembre 2024 Date des débats : 19 Novembre 2024 Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 octobre 2018, la SA OPEL BANK aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE a consenti à Monsieur [U] [C] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 16.441,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,67%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 309,34 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
Le véhicule financé, de marque OPEL modèle ASTRA a été livré le 30 novembre 2018.
La SA OPEL BANK a adressé à Monsieur [C] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 732,94 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 5 juillet 2022.
La SA OPEL BANK a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 22 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la SA EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,en tout état de cause, condamner Monsieur [C] au paiement des sommes suivantes :6.349,42 euros, avec intérêts au taux de 4,99% l'an à compter du 27 octobre 2022 jusqu'au jour du parfait paiement800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, A l'audience la SAS EOS FRANCE, représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [C], régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SAS EOS FRANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 17 octobre 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 30 juin 2022 et que l'assignation a été signifiée le 30 avril 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la