Chambre du JEX, 14 janvier 2025 — 24/03133
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/ AFFAIRE N° RG 24/03133 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5OO Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [Y] [T] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5]
EN DEMANDE représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN, Case 125
ET
S.A.R.L. DMBP EXPLOITATION dont le siège social est sis [Adresse 3]
EN DEFENSE représenté par Me Alain LANIECE, avocat au Barreau de CAEN, Case 16
Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Caen du 21 février 2024 et d’une ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d’appel de Caen le 18 juin 2024, la société DMBP Exploitation a fait signifier les 16 et 18 juillet 2024, à Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] un itératif commandement aux fins de saisie-vente en recouvrement de la somme de 172.034,87 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] ont fait assigner la société DMBP Exploitation devant le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et sa mainlevée ainsi que des délais de paiement.
A l’audience du 12 novembre 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Aux termes de celles-ci, Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] sollicitent du juge de l’exécution de : - Se déclarer compétent, - Déclarer Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] recevables et bien fondés en leurs demandes, - Annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente des 8 et 16 juillet 2024, et en ordonner la mainlevée pure et simple, - Octroyer à Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] les plus larges délais de paiement de la seule somme en principal de 120.000 euros telle qu’admise par ordonnance du juge commissaire, à l’exclusion de tous intérêts et frais, et déduction faite de la 1ère annuité réglée du plan de continuation de la société AGFM de 2.391,67 euros et des acomptes réglés au commissaire de justice, En tout état de cause, - Débouter la société DMBP Exploitation de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la société DMBP Exploitation à payer à [Y] [T] et [E] [N] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance ; - Ne pas faire application de l’article 700 du code civil contre les demandeurs.
La société DMBP Exploitation demande au juge de l’exécution de : - Débouter purement et simplement Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Se déclarer incompétent pour statuer sur une demande de délai qui a d’ores et déjà été rejetée par les juges ayant rendu la décision exécutée, - En tout état de cause, dire n’y avoir lieu à accorder des délais, - Condamner Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2025.
Dans le temps du délibéré et conformément à l’autorisation préalablement accordée à l’audience, Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] ont fait parvenir leur pièce n°15 visée par leur bordereau.
MOTIFS
Sur la validité du commandement
Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
L’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ».
Madam