3ème chambre civile, 14 janvier 2025 — 24/01141

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/01141 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IYMW

Minute : 2025/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 14 Janvier 2025

E.P.I.C. INOLYA

C/

[N] [E] [T] [F]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Alain LANIECE - 16

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Me Alain LANIECE - 16 Me Hélène LE BLANC - 71 Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49

JUGEMENT

DEMANDEUR :

E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703) dont le siège social est sis 7 place Foch, CS 20176 - 14010 CAEN CEDEX

représentée par Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16 substitué par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [N] [E] née le 12 Mars 1985 à CAEN (14000) demeurant 218 quartier du Grand Parc - Porte 1132 - 14200 HEROUVILLE ST CLAIR (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005064 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)

représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substitué par Me Marie-sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49

Monsieur [T] [F] demeurant 218 quartier du Grand Parc - Porte 1132 - 14200 HEROUVILLE ST CLAIR (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004603 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)

représenté par Me Hélène LE BLANC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 71

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : [V] MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 23 Avril 2024 Date des débats : 19 Novembre 2024 Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 avril 2018, avec prise d’effet au 31 mars 2018, l’OPH Calvados Habitat, devenu l’EPIC Inolya, a donné à bail à Mme [N] [E] et M. [T] [F] un logement conventionné à usage d’habitation situé 218 boulevard du Grand Parc – résidence Vérone – 3e étage – appt. n° 1132 – 14 200 Hérouville-Saint-Clair, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 372,32 euros hors charges.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, l’EPIC Inolya a fait assigner Mme [N] [E] et M. [T] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour voir : – prononcer la résiliation judiciaire du bail à leurs torts exclusifs ; – ordonner leur expulsion et de tous les occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent, dans les 15 jours suivants la signification de la décision à intervenir, si besoin est, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ; – être autorisé à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de leur choix, à leurs frais, risques et périls ; – être autorisé à solliciter les services de la société protectrice des animaux ou tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents ; – fixer une indemnité d’occupation à la somme de 580,39 euros correspondant au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ; – les condamner solidairement au paiement : * d’une indemnité d’occupation mensuelle de 580,39 euros jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ; * de la somme de 2 903,56 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêté au 12 mars 2024 ; * d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement de tous les dépens.

Après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, au cours de laquelle, l’EPIC Inolya, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant la demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 5 192 euros au 18 avril 2024.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’un bail a été conclu entre les parties en 2018 et qu’à compter de décembre 2022 des nuisances, tapages et violences verbales ont été déplorés. Il ajoute que M. [T] [F] n’habite plus dans les lieux, les enfants non plus, seule Mme [N] [E] y habite encore. Il soutient qu’une conciliation a eu lieu le 23 novembre 2023, à la suite de laquelle Mme [N] [E] s’est engagée à jouir paisiblement des lieux, en vain, les nuisances ont persisté. Pour ce qui est de la recevabilité de la demande, il considère que s’agissant d’une demande de résiliation du bail pour nuisances, l’article 24 de la loi de 1989 ne s’applique pas. Enfin, il s’oppose à la demande de délais de paiement, précisant que les loyers sont réglés par M. [T] [F] et l’UDAF.

Mme [N] [E], représentée par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite d’entendre : – dire l’EPIC Inolya