3ème chambre civile, 14 janvier 2025 — 23/04608
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 23/04608 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IUHW
Minute : 2025/ Cabinet B
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2025
S.C.I. EC2A
C/
[N] [U] [S] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
M. [N] [U] Mme [S] [P]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [N] [U] Mme [S] [P] Me Dominique LECOMTE - 24
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.C.I. EC2A (RCS Caen 305.936.502) dont le siège social est sis 19 place Saint Sauveur - 14000 CAEN
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [U] né le 02 Août 1994 à PARIS (75000) demeurant 6 rue Emile Dumas - 14460 COLOMBELLES
non comparant, ni représenté
Madame [S] [P] née le 21 Septembre 1998 à ARRAS (62000) demeurant 6 Rue Emile Dumas - 14460 COLOMBELLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Juin 2024 Date des débats : 19 Novembre 2024 Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 octobre 2020, avec effet au 3 novembre 2020, la SCI EC2A, représentée par son mandataire le cabinet [W], a donné à bail à M. [N] [U] et Mme [S] [P], un immeuble à usage d’habitation situé 34 rue Saint-Anne – porte D – 2e étage – appt. 120 – 14 000 Caen, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 759 euros, outre le règlement d’une provision mensuelle pour charges de 65 euros ainsi que, le versement d’un dépôt de garantie de 759 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 3 novembre 2020.
M. [N] [U] et Mme [S] [P] ont quitté les lieux.
Par acte extrajudiciaire du 24 mai 2023, la société bailleresse a fait délivrer à M. [N] [U] et Mme [S] [P] une sommation de payer la somme en principal de 1 245,07 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, la SCI EC2A a fait assigner M. [N] [U] et Mme [S] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – les condamner solidairement au paiement de la somme en principal de 5 245,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 ; – les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024, au cours de laquelle la SCI EC2A, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [N] [U] et Mme [S] [P], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, bien qu’ayant tous deux été assignés par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, date à laquelle, le juge des contentieux de la protection a, ordonné la réouverture des débats afin d’inviter la SCI EC2A à faire part de ses explications sur la date de fin de bail et de ses observations sur le caractère non contradictoire de l’état des lieux de sortie ainsi qu’à transmettre toutes les pièces (parfaitement lisibles) qu’elle estime nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’audience de réouverture des débats du 19 novembre 2024, la SCI EC2A, représentée par son conseil, maintient l’intégralité des demandes formées dans son acte introductif d’instance et ajoute solliciter, à titre subsidiaire, la condamnation de M. [N] [U] et Mme [S] [P] au paiement de la somme de 664,07 euros au titre des loyers et charges impayés à l’issue du bail, hors dégradations locatives.
M. [N] [U] et Mme [S] [P], ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, bien qu’avisés de l’audience de réouverture des débats.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, la demande en paiement formée par la société bailleresse se décompose comme suit : – 664,07 euros au titre des loyers et charges impayés à l’issue du bail ; – 1 340 euros au titre des réparations locatives, soit après déduction du montant de 759 euros c