3ème chambre civile, 14 janvier 2025 — 24/01466
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/01466 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZJF
Minute : 2025/ Cabinet
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2025
[F] [I] née [D]
C/
[Z] [H] divorcée [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Agathe MARRET - 30 Mme [F] [I] née [D]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me Agathe MARRET - 30 Mme [F] [I] née [D]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F] [I] née [D] née le 13 Février 1952 à CARENTAN (50500) demeurant 165 Bis Allée RICARD - 14790 MOUEN
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [H] divorcée [B] demeurant 10 Rue de l’Eglise - 14790 VERSON
représentée par Me Agathe MARRET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 19 Novembre 2024 Date des débats : 19 Novembre 2024 Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er mai 2011, Mme [F] [I] née [D] a donné à bail à Mme [Z] [H] divorcée [B] et M. [Y] [B] un logement à usage d’habitation situé 275 chemin du vivier – logement n° 3 – 14 790 Mouen, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 700 euros hors charges, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie du même montant.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 1er mai 2011.
Mme [Z] [H] divorcée [B] et M. [Y] [B] ont quitté les lieux et remis les clés à Mme [F] [I] née [D] le 15 mai 2023 après établissement le jour même d’un état des lieux de sortie contradictoire.
Par courrier daté du 20 septembre 2022, Mme [F] [I] née [D] a délivré congé aux locataires aux fins de vendre le logement pour le 30 avril 2023.
Le 27 novembre 2023, le conciliateur de justice a dressé une attestation de non-conciliation entre d’une part, Mme [F] [I] née [D] et d’autre part, Mme [Z] [H] divorcée [B] portant sur un litige relatif à une fin de bail.
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de CAEN le 12 avril 2024, Mme [F] [I] née [D] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir condamner Mme [Z] [H] divorcée [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la remise en état du logement qui lui a été loué.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, au cours de laquelle, Mme [F] [I] née [D], comparante en personne, sollicite le paiement de la somme de 2 105,42 euros, représentant le montant des factures liées aux réparations locatives après déduction du montant du dépôt de garantie et du trop-perçu au titre des loyers.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les locataires, partis le 15 mai 2023, ont laissés derrière eux un appartement dégradé au sein duquel il a fallu entreprendre des travaux qui l’ont empêché de vendre le logement qui a alors été reloué le 1er septembre 2024.
Mme [Z] [H] divorcée [B], représentée par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite d’entendre :
À titre principal, – débouter Mme [F] [I] née [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire, – dire qu’elle ne saurait être redevable de toute indemnité éventuelle qu’à concurrence de moitié compte tenu de l’absence de solidarité avec M. [Y] [B] ;
À titre reconventionnel, – condamner Mme [F] [I] née [D] à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir mis un terme au bail d’habitation pour un motif frauduleux ;
En toute hypothèse, – condamner Mme [F] [I] née [D] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Elle soutien que les dégradations dans le logement sont uniquement dues à l’usure normale dont le coût incombe au bailleur selon la jurisprudence de la cour de cassation, raison pour laquelle elle s’oppose à la demande en paiement formée à son encontre. S’il devait y avoir condamnation à son encontre, elle estime que elle-ci ne peut intervenir qu’à hauteur de moitié puisque M. [Y] [B] vivait également dans le logement. Enfin, compte tenu du fait qu’un congé pour vendre a été délivré et que finalement le logement a été mis en location, elle sollicite une indemnisation du préjudice subi par la délivrance d’un congé frauduleux.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des réparations et dégradations locatives
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En application des articles 7 c) et 7 d) de la