Chambre du JEX, 14 janvier 2025 — 23/03926

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre du JEX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 25/ AFFAIRE N° RG 23/03926 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ISHZ Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

JUGEMENT DU 14 Janvier 2025

Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;

DANS L’INSTANCE

ENTRE

Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5]

EN DEMANDE Ayant pour avocat Me Jean-Baptiste GUÉ du Barreau de CAEN, Case 118

ET

Mme [I] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualités de tutrice de Madame [R] [K] [T] [O] selon arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 7] du 27 juin 2018 née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6]

EN DEFENSE Ayant pour avocat Me Christine CORBEL du Barreau de CAEN, Case 92, substituée par Me Camille MIGLIERINA, avocat au Barreau de CAEN

Intervenant forcé :

Madame [Z] [C] née [E] née le [Date naissance 1] 1953 demeurant [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Aurélie GRANDSERRE du Barreau de CAEN, Case 54

Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.

FAITS ET PROCEDURE

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen du 4 avril 2023, Madame [I] [V], es qualité de tutrice de Madame [R] [O], a fait signifier à Monsieur [X] [M] un procès-verbal de saisie-vente le 14 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2024, Monsieur [X] [M] a fait assigner Madame [I] [V], es qualité de tutrice de Madame [R] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin de contester la mesure de saisie-vente.

Par jugement du 9 juillet 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour mise en cause de Madame [Z] [C] par Madame [I] [V], es qualité de tutrice de Madame [R] [O].

Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, Madame [R] [O], représentée par Madame [I] [V], es qualité de tutrice, a fait assigner Madame [Z] [C] en intervention forcée devant le juge de l’exécution.

A l’audience du 12 novembre 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.

Aux termes de ses conclusions, Monsieur [X] [M] sollicite du juge de l’exécution de : - Recevoir Monsieur [X] [M] en son assignation et le dire bien fonde en ses demandes ; - Ordonner la distraction de l’assiette de la saisie-vente au profit de Madame [Z] [C] du véhicule Nissan QASHQAI rouge immatricule EY O88 JX ; - Prononcer la nullité de la saisie portant sur le véhicule Nissan QASHQAI rouge immatricule EY O88 JX ; - Prononcer la nullité de la saisie-vente du 14 septembre 2023 ; - Ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 14 septembre 2023 ; - Subsidiairement, octroyer à Monsieur [X] [M] les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil ; - Dire et juger que les règlements s’imputeront en priorité sur la somme due à titre principal ; - Condamner Madame [R] [O] représentée par sa tutrice Madame [I] [V] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [R] [O] représentée par sa tutrice Madame [I] [V] au paiement des dépens de la procédure.

Madame [I] [V], es qualité de tutrice de Madame [R] [O] demande au juge de l’exécution de : - Ordonner la jonction de l’assignation en intervention forcée délivrée à Madame [C] le 7 Août 2024 avec la présente instance ; - Déclarer la cession du véhicule Nissan QASHQAI opérée entre Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [C] inopposable à Madame [O] représentée par Madame [V] comme ayant été faite en fraude de ses droits, en application de l’article 1341-2 du code civil ; - Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Madame [C] ; En conséquence, - Débouter Monsieur [X] [M] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie du véhicule Nissan Qashqai sur le fondement de l’article R221-50 du code des procédures civiles d’exécution ; En tout état de cause, - Débouter Monsieur [X] [M] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie sur le fondement de l’article R221-16 du code des procédures civiles d’exécution ; - Donner acte à Monsieur [X] [M] qu’il ne maintient pas ses demandes aux fins de compensation et de mainlevée de la saisie-vente telles qu’elles figuraient dans son assignation ; - Débouter Monsieur [X] [M] de sa demande de délais de paiement ; - Débouter Monsieur [X] [M] de sa demande de condamnation de Madame [R] [O] représentée par sa tutrice au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - Débouter Madame [Z] [C] de sa demande de condamnation de Madame [R] [O], représentée par sa tutrice, au paiement de la somme de 1.213 euros sur le fondement de l’article 70