CTX PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 24/00287

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 14/01/2025

N° RG 24/00287 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRGM

CPS

MINUTE N° :

S.A.S.U. [3]

CONTRE

[7]

Copies :

Dossier S.A.S.U. [3] [7] la SELARL [11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

S.A.S.U. [3] [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, suppléé par Maître Fabienne COURTIN du cabinet BCG AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDERESSE

ET :

[7] [Localité 1] représentée par Madame [P] [Z], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, Françoise REUSSE, Assesseur représentant les employeurs, Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 10 Décembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 20.03.2023, Madame [L] [H], salariée au sein de la société [3] (la société ou l’employeur) en qualité d’embosseuse, a présenté auprès de la [7] (la [6] ou la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, se déclarant atteinte d’une « rupture de coiffe de l’épaule gauche ». Par lettre recommandée du 05.09.2023, dont la société [3] a accusé réception le 11.09.2023, la caisse a informé celle-ci de la transmission du dossier au [4] (le [9]) afin d’obtenir un avis quant au lien entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [L] [H]. Ce courrier mentionnait la possibilité pour l’employeur de compléter le dossier en ligne. Le 27.12.2023, la caisse a informé l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) déclarée par Madame [L] [H], suite à l’avis favorable émis par le [9]. La société a formé un recours devant la Commission de Recours Amiable (la [8]). Le 04.03.2024, cette commission a rejeté cette contestation.

Le 06.05.2024, la société [3] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 21.12.2023.

A l’audience du 10 décembre 2024,

La Société [3], représentée par son conseil, demande notamment à voir : juger que la [6] n’a pas respecté le contradictoire avant sa décision ; juger en conséquence la décision de prise en charge du 27.12.2023 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [L] [H] inopposable à la société [3], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge ; en tout état de cause, débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux dépens.

La représentante de la [6] demande notamment à voir : constater que la caisse a rempli l’ensemble de ses obligations ; déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la pathologie de Madame [L] [H] au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes.

MOTIFS

La recevabilité du recours formé par la SASU [3] n’est pas discutée.

Sur les demandes de la société :

La société demanderesse fait essentiellement valoir que le délai de consultation avant saisine du [9] n’a pas été respecté et que la décision litigieuse lui est par conséquent inopposable. Elle précise en particulier : que la caisse l’a informé par un courrier recommandé adressé le 05.09.2023, de la possibilité de compléter le dossier jusqu’au 05.10.2023 ; que conformément aux dispositions applicables [article R.461-10 alinéas 1 à 3 du Code de la sécurité sociale] le jour de réception de ce courrier ne compte pas pour le calcul du délai de 30 jours qui doit être accordé à l’employeur afin de compléter le dossier en vue de sa transmission au [9] ; que ce courrier a été reçu le 11.09.2023 ; que dès lors, le délai de consultation de 30 jours a commencé à courir le 12.09.2023 ; qu’elle ne bénéficiait ainsi que de 24 jours francs [jusqu’au 05.10.2023] pour compléter le dossier en vue de sa transmission au [9], et non de 30 jours francs au minimum ; que, de plus, seulement 35 jours sont décomptés entre le 11.09.2023 et le 16.10.2023 ; qu’ainsi la caisse n’a pas mis à disposition le dossier pendant au moins 40 jours ; que la caisse n’a ainsi pas respecté les conditions de son obligation d’information ; que par ailleurs, l’avis du [9] n’ayant pas été transmis, il lui était impossible de savoir si les délais imposés à la caisse dans le cadre de son instruction, avaient été respectés.

En réplique, la [6] soutient notamment : qu’aucune inopposabilité n’est encourue au motif que la phase