Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 2 décembre 2024 — 24/00335

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 7 -JAF7

Texte intégral

FH/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,

JUGEMENT DU : 02/12/2024

N° RG 24/00335 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMMK ; Ch2c7

JUGEMENT N° : 24/2625

Mme [Z] [W] [F] épouse [N]

CONTRE

M. [X] [L] [O] [N]

Grosses : 2

Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Me Evelyne RIBES

Notifications : 2

Mme [Z] [W] [F] épouse [N] (LRAR) M. [X] [L] [O] [N] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA le :

Me Evelyne RIBES Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

PARTIES :

Madame [Z] [W] [F] épouse [N] née le 20 septembre 1973 à VIERZON (18) 16 avenue de Volvic 63530 SAYAT

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

CONTRE

Monsieur [X] [L] [O] [N] né le 29 août 1973 à RIOM (63) 1 rue Jeanne d’Arc 63200 RIOM

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Evelyne RIBES, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[Z] [F] et [X] [N] ont contracté mariage le 08 septembre 2001 à Saint-Nectaire (63), sous le régime de la séparation des biens.

Les enfants suivants sont nés de cette union :

- [Y] [N], né le 07 janvier 2004 à Beaumont (63), - [H] [N], née le 08 octobre 2007 à Beaumont (63).

Par acte de commissaire de justice enregistré le 12 février 2024, [Z] [F] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 02 avril 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 04 janvier 2024,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse avec indemnité d’occupation,

- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,

- accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et en concertation avec l’adolescente,

- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure à la somme de 180 € par mois.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [Z] [F] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 04 janvier 2024. Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires s’agissant de l’enfant mineure.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [X] [N] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 04 janvier 2024. Il demande le maintien des mesures provisoires concernant l’enfant mineure.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 02 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;

Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action e