Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 2 décembre 2024 — 24/00940

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 7 -JAF7

Texte intégral

FH/LD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,

JUGEMENT DU : 02/12/2024

N° RG 24/00940 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOMR ; Ch2c7

JUGEMENT N° : 24/2626

Mme [E] [Y] [M] épouse [F]

CONTRE

M. [I] [R] [O]

Grosses : 2

Me Inna SHVEDA Me Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE

Copie : 1

Dossier

Maître Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE Me Inna SHVEDA

PARTIES :

Madame [E] [Y] [M] épouse [F] née le 05 septembre 1984 à OUROUS-MARTAN (URSS) Rue Naudin Bâtiment D - Appartement 98 63100 CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Inna SHVEDA, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 63113-2023-3326 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

CONTRE

Monsieur [I] [R] [O] né le 22 décembre 1982 à OUROUS-MARTAN (URSS) 2 rue Jean Grand 63130 ROYAT

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% numéro C-63113-2024-242 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[E] [M] et [I] [O] ont contracté mariage le 31 janvier 2003 à Ourous-Martan (Russie), sans contrat de mariage préalable.

Les enfants suivants sont nés de cette union :

- [K] [O], né le 21 février 2003 à OUROUS-MARTAN (Russie), - [B] [O], né le 04 mai 2004 à OUROUS-MARTAN (Russie).

Par acte de commissaire de justice enregistré le 05 avril 2024, [E] [M] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [E] [M] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 22 novembre 2023. Elle demande l’autorisation de continuer à user du nom marital.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [I] [O] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 22 novembre 2023. Il indique accepter que son épouse conserve l’usage du nom marital.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 02 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité de [E] [M] et [I] [O] ;

Attendu qu’aux termes de l’article 03 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIbis :

“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile" ;

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.” ;

Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;

Attendu qu’aux termes de l’article 08 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :

“À défaut de choix conformément à l’article 05, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie » ;

Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233